La crémation du défunt faisant l'objet d'une reprise de sépulture par la commune méconnaît le principe de sauvegarde la dignité humaine
Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettant la crémation des restes d’un défunt inhumé en terrain commun en cas de reprise par la commune, sans information préalable des proches, invoquant une atteinte à la dignité humaine (Décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024, M. Michel B. [Information des tiers lors de la reprise d’une sépulture en terrain commun]).
Rappel : le CGCT prévoit que la crémation peut être décidée par le maire en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt, ce qui était l’objet de la QPC.
La contestation de l'absence d'obligation d'information des proches faute de mention dans le code général des collectivités territoriales
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales.
Cet article prévoit qu’en cas de reprise d’une sépulture par la commune, il est procédé à la réinhumation des restes exhumés dans un ossuaire aménagé ou à leur crémation. Ainsi, la crémation peut être décidée par le maire en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt.
Il était notamment reproché à ces dispositions par le requérant de ne pas prévoir d’obligation d’informer les proches du défunt inhumé en terrain commun en cas de reprise de la sépulture et dans le cas où le maire entend faire procéder à la crémation des restes exhumés, ce qui était de nature à les empêcher de faire connaître l’opposition du défunt à la crémation, privant ainsi de garanties légales le droit au respect de la vie privée et la liberté de conscience des personnes décédées, ainsi que le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
La méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité humaine
Dans son raisonnement, le Conseil constitutionnel a rappelé que la dignité de la personne humaine est un principe constitutionnel garanti par le Préambule de 1946 et par l'article 16 du Code civil, régissant la protection des restes des défunts.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en l’absence d’une obligation d’information, les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte avant qu’il soit procédé à la crémation de ses restes. Elles méconnaissent ainsi le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Conseil constitutionnel a donc conclu que la disposition contestée ne respectait pas le principe de sauvegarde de la dignité humaine, car elle n’imposait aucune obligation d’informer les proches lors de la reprise de sépulture et avant une éventuelle crémation des restes.
En conséquence, ces dispositions devront être abrogée. Toutefois, compte tenu des conséquences excessives d’une abrogation immédiate, il y a lieu de reporter au 31 décembre 2025 la date de cette abrogation (abrogation différée).
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