
Respect du délai de recours : seule la date d’expédition compte, le cachet de la poste faisant foi
Publié le :
03/07/2025
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2025
Seule la date d’expédition d’un recours compte pour apprécier le respect du délai de recours, que ce dernier soit contentieux, administratif, gracieux ou hiérarchique (CE, 30 juin 2025, 494573).
L’extension d’un revirement opéré le 13 mai 2024 mais limité au cas du recours contentieux transmis par voie postale, le cachet de la poste faisant foi
Par cette décision du 30 juin 2025, le Conseil d’Etat confirme et étend son revirement effectué en posant la règle du « cachet de la poste faisant foi » destinée à simplifier les règles de recevabilité des requêtes transmises par courrier aux juridictions administratives (CE, 13 mai 2024, n°466541).
Plus précisément, par sa décision du 13 mai 2024, le Conseil d’Etat opérait un revirement de jurisprudence considérant que la requête expédiée avant l’expiration du délai de recours contentieux sera recevable, le cachet de la poste faisant foi, même si elle arrive et est enregistrée au greffe de la juridiction postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Ce premier revirement du Conseil d’Etat permettait une harmonisation et plus d’égalité entre les requérants qui saisissent le juge par voie dématérialisée et ceux qui le saisissent par courrier, entre ceux qui ont internet et les autres.
Ce revirement étant contenu dans un considérant rédigé dans ces termes : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. ».
Seule la date d’expédition compte, le cachet de la poste faisant foi, qu’il s’agisse de recours contentieux, administratif, gracieux ou hiérarchiques
Jusqu’au 30 juin 2025, le Conseil d’Etat considérait donc que seule la date d’expédition du recours contentieux transmis par voie postale devait être prise en compte pour apprécier le respect du délai de recours. Cette règle ne concernait donc que le cas des recours contentieux transmis par voie postale.
Or, par sa décision du 30 juin 2025, le Conseil d’Etat étend cette règle aux cas des recours administratif, gracieux ou hiérarchique. Ainsi, seule la date d’expédition d’un recours compte pour apprécier le respect du délai de recours, que ce dernier soit contentieux, administratif, gracieux ou hiérarchique.
En effet, par sa décision du 30 juin 2025, le Conseil d’Etat poursuit son revirement et considère que « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. » (CE, 30 juin 2025, 494573).
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