
Le vote par correspondance des détenus est conforme à la Constitution
Le Conseil constitutionnel considère que la loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues est conforme à la Constitution (Décision n° 2025-889 DC du 17 juillet 2025).
Cette loi ne se compose que d’un article unique modifiant notamment l’article L. 12-1 du code électoral afin de réserver la possibilité pour les personnes détenues de voter par correspondance aux scrutins pour lesquels la République forme une circonscription unique ou pour les opérations référendaires.
D’abord, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il ne lui appartient pas de rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Ici, l’objectif du législateur est d’éviter que la faculté ouverte aux personnes détenues de voter par correspondance ne conduise, pour les autres scrutins, à rompre le lien de proximité effectif entre ces électeurs et la commune dans laquelle ils sont inscrits.
Ensuite, le Conseil constitutionnel considère que si les dispositions contestées restreignent, par rapport au droit en vigueur, les modalités selon lesquelles les personnes détenues peuvent exercer leur droit de vote à l’occasion des élections législatives et municipales, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de les priver de ce droit. En effet, les personnes condamnées peuvent :
- voter personnellement à l’urne lorsqu’une permission de sortir leur est accordée par le juge de l’application des peines
- voter par procuration.
En outre, il résulte de l’article L. 363-1 du code pénitentiaire qu’avant chaque scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire doit organiser avec l’autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l’exercice du droit de vote des personnes détenues.
Enfin, les modalités selon lesquelles les personnes détenues peuvent voter aux élections législatives et municipales ne diffèrent pas de celles accordées aux autres électeurs. Ainsi, les dispositions contestées n’instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement au sein du corps électoral.
Pour toutes ces considérations, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les principes d’universalité du suffrage et de sincérité du scrutin, ni les principes d’égalité devant le suffrage et devant la loi.
Historique
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