
Quand la présence d’un stagiaire à l’audience fait annuler une détention provisoire
La présence d’un stagiaire aux débats contradictoires relatifs au placement en détention provisoire d’un mineur entache l’ordonnance de jugement de nullité (Cass., Ch. Crim., 26 mars 2025, n° 25-80.005).
Les faits
Un mineur a été mis en examen pour des faits de tentative de viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, vol et violences, aggravés, menaces, associations de malfaiteurs. Le juge des libertés et de la détention, après avoir reçu et entendu le mineur mis en cause en audience de cabinet, a conclu à son placement en détention provisoire par ordonnance.
Le mineur a fait appel de cette ordonnance de jugement en soulevant l’exception de nullité du fait de la violation du principe de la publicité restreinte. En ce sens, il indique que lors de l’audience de cabinet, un stagiaire de la juridiction a assisté aux débats en méconnaissance du principe précité.
La Cour de cassation a accueilli ce moyen et a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles au motif que la présence d’un tiers non admis à assister aux débats concernant le placement en détention provisoire d’un mineur est de nature à priver celui-ci de la protection de ses intérêts et entraîne la nullité de la décision de placement.
Le raisonnement de la Cour de cassation
Le principe de la publicité restreinte des débats contradictoires relatifs aux mineurs dans le cadre de la détention provisoire
Si les débats relatifs au placement en détention provisoire d’un majeur sont publics conformément à l’article 145 du code de procédure pénale, ils sont restreints lorsqu’il s’agit d’un mineur sur le fondement de ce même article qui prévoit en son sixième alinéa que :
« Si la personne mise en examen à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. »
Par ailleurs, l’article 12-3 du code de la justice pénale des mineurs consacre l’absence de publicité des débats contradictoires impliquant des mineurs.
« La publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte dans les conditions déterminées par le présent code.»
Partant, lorsqu’un mineur est convoqué devant le juge des libertés qui doit décider de son placement ou non en détention provisoire les débats se font en audience de cabinet, c’est-à-dire dans le bureau du juge des libertés et donc pas en audience publique.
Quelles sont les personnes admises à assister à l’audience de placement en détention provisoire d’un mineur ?
Les seules personnes à pouvoir être présentes lors des débats contradictoires sont strictement listées par l’article L 513-2 du code de la justice pénale des mineurs :
- les témoins de l'affaire
- les représentants légaux
- les personnes civilement responsables
- les proches parents du mineur,
- La personne ou le service auquel celui-ci est confié
- les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur.
En outre, le président du tribunal pour enfants peut, à tout moment, ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
La protection des intérêts des mineurs
En l'espèce la Cour a annulé l’ordonnance de jugement par laquelle avait été décidé le placement en détention provisoire du mineur mis en cause au motif qu’un stagiaire de la juridiction été présent lors des débats contradictoires. Or, celui-ci ne faisait pas partie des personnes admises à assister aux débats.
Partant, la Cour a fait prévaloir la protection des intérêts du mineur mis en cause, en ce sens que du fait de sa minorité, son identité et sa personnalité doivent être préservées non seulement par la configuration du lieu accueillant les débats mais également par les personnes assistant aux débats.
Historique
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