DROIT DE L'URBANISME

6 mars 2019
LA VALEUR DU CONTENU DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) PRÉCISÉ
Par une décision du 13 février 2018 (CAA LYON, 13 février 2018, req. n°16LY00375), la Cour administrative d’appel de Lyon a rendu une décision en chambre réunie par laquelle elle précise le contenu des orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Les faits
En l’espèce, par une délibération du 20 février 2014, le conseil municipal de la commune de Vourles a approuvé une révision de son plan local d'urbanisme (PLU).
Or, la SCI propriétaire de deux parcelles relevant du secteur concerné par la révision du PLU et qui font l’objet d'une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) modifiée par la révision, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve cette OAP.
Le tribunal administratif de Lyon avait fait droit à cette demande. La commune de Vourles a interjeté appel de ce jugement du 3 décembre 2015.
La problématique de l’espèce résulte des éléments factuels suivant : l’OAP modifiée identifie un « parc à préserver », et qu’en outre les documents graphiques de cette OAP délimitent un périmètre au sein duquel sont identifiés un espace pour le stationnement, une « poche verte » à mettre en place sur une superficie d'environ 1 000 m² et, sur la parcelle du requérant, un emplacement destiné à l'implantation d'un bâtiment décrit par l’OAP litigieuse comme étant « de type logements collectifs ou intermédiaires en R+1 » d'une douzaine de logements.
Ainsi, la problématique à laquelle la Cour administrative d’appel de Lyon a dû répondre est la suivante : les auteurs d’un PLU peuvent-ils user des OAP pour préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, et fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement ?
La Cour administrative d’appel de Lyon a, dans la décision commentée, répondu par la négative, en précisant par la même occasion le contenu possible des orientations d’aménagement et de programmation.
Les précisions de la Cour administrative d’appel de Lyon
La Cour administrative d’appel, en formation de chambre réunie (ce qui témoigne de l’importance et de la difficulté de l’enjeu), a précisé le contenu que le code de l’urbanisme entendait reconnaître aux orientations d’aménagement et de programmation.
L’article L. 123-1-4du code de l’urbanisme disposait :
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
1. ( …)
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
(…). »
Cet article (abrogé depuis pour être reformulé notamment aux articles L. 151-6et L. 151-7du même code) autorisant les OAP à prendre la forme de schémas d’aménagement et à préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, pouvait être interprété comme attribuant un pouvoir règlementaire aux OAP, en substitution du règlement d’urbanisme qui n’aurait porté aucune précision sur les principales caractéristiques des voies et espaces publics. Or, cette compétence ne peut pas être partagée par l’OAP et le règlement d’urbanisme qui ne bénéficie pas de la même valeur normative, l’OAP étant soumise au règlement d’urbanisme par un rapport de conformité.
La solution à cette problématique a été apporté par la Cour administrative d’appel de Lyon, dans sa décision du 13 février 2018, par laquelle elle a précisé le contenu des OAP en considérant que :
« si les OAP peuvent, en vertu de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, prendre la forme de schémas d'aménagement , ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement »
Conclusion
Ce qu’il faut retenir de la décision de la Cour administrative d’appel, c’est que les orientations d’aménagement et de programmation peuvent prendre la forme de schéma d’aménagement, mais cette possibilité laissée aux rédacteurs du plan local d’urbanisme ne doit pas leur permettre de substituer l’OAP au règlement d’urbanisme. Il appartient en effet à celui-ci de préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics et de fixer précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d‘être réalisées.
Supplément : bref état des textes en vigueur concernant le contenu des OAP
L’article 12 de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 a abrogé l’article L. 123- 1-4 du code de l’urbanisme.
Aujourd’hui, le contenu des OAP est l’objet de plusieurs dispositions du code de l’urbanisme.
L’article L. 151-46 du code de l’urbanisme dispose en son alinéa 2 :
« Les orientations d’aménagement et de programmation précisent les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre ces objectifs. ».
Les objectifs ici mentionnés sont ceux contenus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, tels que des objectifs et principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
L’article L. 151-47du code de l’urbanisme qui dispose :
« Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains poursuit les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
Il comprend :
1° Des orientations d'aménagement et de programmation qui précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports ;
( …). »
A ce titre, le code de l’urbanisme en vigueur dispose en son article L. 151-6 que :
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. »