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Zéro

29 mai 2023

LE DÉFAUT D’ASSIDUITÉ D’UN ÉTUDIANT NE JUSTIFIE PAS UN ZÉRO !

Par une décision rendue le 17 mai 2023 le juge administratif a annulé la délibération par laquelle le jury de première année du programme grande école de l’école de management de Strasbourg a prononcé l’ajournement d’une étudiante à qui une note de zéro avait été attribuée pour sanctionner son manque d’assiduité (suite à la découverte par l’établissement de la production par l’étudiante de plusieurs « faux certificats médicaux » pour justifier de ses absences à plusieurs cours) (TA Strasbourg, 2e ch., 17 mai 2023, n° 2204815).

Cette note de zéro avait donc été attribuée pour sanctionner le défaut d’assiduité de l’étudiante, et cette note avait ensuite justifié l’ajournement de l’étudiante.

D’abord, le juge administratif a d’abord rappelé qu’aucune disposition du règlement des études et des examens ne prévoyait une telle sanction (le zéro) du manque d’assiduité. Dès lors, l’établissement a excédé sa compétence en prenant la décision contestée.

D’autre part, et nonobstant la circonstance que l’intéressée a reconnu par écrit avoir utilisé de faux certificats, il ne résulte pas des dispositions précitées que la note de 0 puisse être attribuée en cas d’absence injustifiée aux cours ou en cas de fraude en dehors du déroulement des examens, de sorte que la décision contestée est dépourvue de fondement légal.

Par conséquent, faute de fondement légal et en l’absence de compétence du jury pour attribuer une de zéro visant à sanctionner le défaut d’assiduité, le Tribunal Administratif a considéré que l’étudiante était fondée à demander l’annulation de la délibération du jury de première année du programme grande école de l’école de management de Strasbourg en tant qu’elle a prononcé son ajournement.

Il est à noter que le défaut d’assiduité peut généralement faire l’objet d’une procédure disciplinaire mais qu’il ne doit pas faire l’objet d’une sanction pédagogique telle l’attribution d’un zéro.

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