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CRFPA : un intervenant de l’IEJ ne peut pas être examinateur ou membre du jury de l’examen


Robe d'avocat


Le CRFPA est le nom commun donné à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) dit école des avocats.


Cet examen du CRFPA est encadré par des textes qui en fixent les conditions d’accès et les modalités d’organisation.


Ces textes sont notamment le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ainsi que l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats.


Par une décision du 29 septembre 2023 (CAA de LYON, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 21LY02876) la Cour Administrative d’Appel de Lyon confirme et enrichi le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal Administratif de Lyon interdisant aux intervenants des préparations publiques (comme l’IEJ) ou privés d’être examinateurs ou membres du jury de l’examen d’accès au CRFPA (Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2021, N° 2002605).


Cette règle vise à garantir l’application des principes d’impartialité des membres du jury à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats et d’égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen.


Dans cette affaire, la directrice de l’IEJ de Lyon était également intervenante de cette préparation publique et avait en plus été examinatrice de la requérante lors de l’épreuve de l’exposé discussion, épreuve dite du Grand oral de l’examen d’accès au CRFPA.



L’interdiction pour les intervenants de l’IEJ d’être examinateur ou membre du jury de l’examen d’accès au CRFPA


En droit, l’article 3 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats prévoit que :


« (…) Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. (…) »

De plus, l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats prévoit que :


« Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité.
Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci. »

En 2021, le Tribunal Administratif de Lyon considérait qu’il résultait de ces dispositions qu’afin de prévenir les conflits d’intérêts et de garantir l’égalité de traitement entre tous les candidats quelle que soit leur formation, les personnes en charge de la conception des épreuves ou de l’évaluation des candidats ne peuvent avoir par ailleurs pour activité, même accessoire, la préparation spécifique de candidats à l’examen dans le cadre des organismes de formation, tant publics que privés, qui interviennent dans ce secteur concurrentiel (Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2021, N° 2002605).


« 2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 17 octobre 2016, les membres de la commission nationale chargée d’élaborer les sujets des épreuves écrites d’admissibilité et d’harmoniser les critères de correction : « (…) ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 4 du même arrêté : « Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci ». Il résulte de ces dispositions qu’afin de prévenir les conflits d’intérêts et de garantir l’égalité de traitement entre tous les candidats quelle que soit leur formation, les personnes en charge de la conception des épreuves ou de l’évaluation des candidats ne peuvent avoir par ailleurs pour activité, même accessoire, la préparation spécifique de candidats à l’examen dans le cadre des organismes de formation, tant publics que privés, qui interviennent dans ce secteur concurrentiel.
3. Il ressort des pièces du dossier que le sous-jury qui a examiné la prestation de Mme A. lors de l’épreuve du grand oral de l’examen d’entrée à l’école des avocats de la Région Rhône-Alpes était en particulier composé de Mme C., qui exerçait les fonctions de directrice de l’institut d’études judiciaires de Lyon et d’intervenante dans la préparation à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats. Il ressort en outre des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’université que Mme C. a enseigné le 19 juin 2019 la matière « droits et libertés fondamentaux – aspects droit pénal » dans le cadre de la préparation à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats. Dans ces conditions, Mme A. est fondée à soutenir que la présence de Mme C. parmi les examinateurs chargés d’évaluer son grand oral a méconnu les dispositions précitées de l’arrêté du 17 octobre 2016. Alors notamment que la requérante a été ajournée avec une moyenne générale de 139,50/280, c’est-à-dire particulièrement proche de la moyenne, ce vice de procédure, qui affecte la désignation de la présidente du sous-jury qui a entendu la requérante, a été en l’espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision, entachant ainsi d’illégalité la délibération du jury qui l’a ajournée au titre de la session de 2019. »

Le Tribunal Administratif de Lyon considérait donc qu’était illégale la présence d’un intervenant de préparation publique ou privé parmi les examinateurs et membres du jury de l’examen d’accès au CRFPA. Encore fallait il démontrer que cette irrégularité de composition des examinateurs ou membres du jury de l’examen d’accès au CRFPA porte atteinte aux garanties essentielles apportées au candidat, à défaut de quoi la nullité de la décision n’aurait pu être prononcée conformément à la jurisprudence Danthony (Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon).Sur ce dernier point, la Cour Administrative de Lyon écarte l’application de la jurisprudence Danthony et renforce ainsi les droits des candidats.


Par une décision du 29 septembre 2023 (CAA de LYON, 6ème chambre, 29 septembre 2023, 21LY02876) la Cour Administrative d’Appel de Lyon confirme et enrichi le jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal Administratif de Lyon interdisant aux intervenants des préparations publiques (comme l’IEJ) ou privés d’être examinateurs ou membres du jury de l’examen d’accès au CRFPA (Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2021, N° 2002605), dans ces termes :


« 3. Aux termes du troisième alinéa de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 17 octobre 2016, les membres de la commission nationale chargée d’élaborer les sujets des épreuves écrites d’admissibilité et d’harmoniser les critères de correction : « (…) ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l’examen d’accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats, ni être membres d’un jury de l’examen de l’année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 4 du même arrêté : « Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats au cours de l’année universitaire au titre de laquelle l’examen est organisé et l’année universitaire précédant celle-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C…, directrice de l’institut d’études judiciaires de Lyon et intervenante, dans cet institut, dans la préparation à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats dans la matière « droits et libertés fondamentaux – aspects droit pénal » a également été nommée, la même année 2019, membre du sous-jury de l’épreuve du grand oral de l’examen d’entrée à l’école des avocats de la Région Rhône-Alpes qui a évalué la prestation de Mme X et membre du jury de cet examen. Toutefois, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ne permettent pas qu’un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats soit, l’année de l’examen ou l’année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury. Dès lors, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité qui visent à garantir l’application des principes d’impartialité des membres du jury à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats et d’égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen, ont été méconnues. Cette irrégularité, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable mais concerne la composition du jury ayant pris la décision d’ajournement litigieuse, emporte l’annulation de la décision d’ajournement contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’université Jean Moulin – Lyon 3 n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats a ajourné Mme X. »

Par sa décision, la Cour Administrative d’Appel de Lyon confirme que les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ne permettent pas qu’un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats soit, l’année de l’examen ou l’année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury.


La Cour Administrative d’Appel confirme également que les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté susvisé visent à garantir l’application des principes d’impartialité des membres du jury à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats et d’égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen.


Au-delà de confirmer ces dispositions, la Cour Administrative d’Appel précise qu’une telle irrégularité ne constitue pas un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable mais concerne la composition du jury ayant pris la décision d’ajournement litigieuse. Dès lors, il semble que par cette précision la Cour Administrative d’Appel de Lyon considère qu’une telle irrégularité de composition des membres du jury ou des examinateurs n’est pas « Danthonysable » c’est-à-dire qu’une telle irrégularité n’est pas susceptible d’être écarté du débat au motif qu’elle n’aurait pas porté atteinte à une garantie essentielle du candidat, ce qui renforce la possibilité pour ce dernier de faire valoir ses droits tirés des principes d’impartialité des membres du jury à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats et d’égalité de traitement entre tous les candidats

L’interdiction pour les membres de la commission nationale d’être examinateur ou membre d’un jury d’examen d’accès au CRFPA

En droit, l’article 3 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats prévoit que :


« (...) Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. »

Dès lors, tout comme les intervenants d’une préparation publique ou privée, les membres de la commission nationale chargée de l’élaboration des sujets des épreuves d’admissibilités n’ont pas le droit d’être examinateur ou membre du jury d’examen d’accès au CRFPA.


N.B. : le cabinet RD AVOCATS est compétent pour vous accompagner dans toutes vos problématiques liées à l’accès d’accès au centre régional de formation professionnel des avocats (CRFPA).



Auteurs :


Rémy DANDAN

Semra TOSUNI

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