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Déontologie : l'avocat commis d'office n'a pas droit de quitter la salle d'audience si le Président le lui refuse



Sanction de l'avocat


Un avocat peut être sanctionné disciplinairement s’il quitte une salle d’audience (même à la demande de l'accusé) malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés (Civ. 1ère, 28 février 2024, n°22-20.147),


En effet, la Cour de cassation juge qu’un tel comportement, lorsque la défense par avocat est obligatoire, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée.


Les faits : deux avocats quittent l'audience à la demande de leur client


Un accusé ayant comparu devant une cour d'assises et n'ayant pas obtenu le renvoi de son affaire, a demandé au cours de l'audience à ses avocats choisis de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 317 du code de procédure pénale, les a commis d'office.


Les avocats ont présenté des motifs d'excuse et d'empêchement et quitté la salle d'audience. Après le rejet de ces motifs par le président de la cour d'assises, ils ont refusé de la rejoindre.


Ils ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office.


La règle applicable aux avocats : les fondements juridiques de la Cour de cassation


La Cour de cassation s’est fondée sur plusieurs fondements juridiques.


D’abord, l’article 317 du code de procédure pénale qui prévoit que :


“ A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.“


”L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.“

La Cour de cassation s’est ensuite fondée sur l’article 6 alinéa 2 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats qui prévoit que :


“L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.”.

Motivation de la Cour de cassation pour admettre la sanction disciplinaires des avocats


Sur ces fondements, la Cour de cassation considère que lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas ou plus défendu et lui commet d'office un avocat, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier.


La Cour en déduit que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.

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