Fraude au CPF : le tribunal administratif confirme une sanction administrative (déréférencement)
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3 min.
Auteur : Maître Rémy DANDAN
Publié le :
03/03/2026
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Le tribunal administratif de Lyon a confirmé la sanction financière d'un organisme de formation pour une fraude au CPF impliquant des sommes très importantes d'argent public (TA LYON, 27 janvier 2026, n°2304557).
Les faits : le reproche d'une fraude et la sanction du déréférencement de la plateforme «moncompteformation»
Par une décision du 1er mars 2023, la caisse des dépôts et des consignations a prononcé le déréférencement d'une société de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de douze mois et a ordonné le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme.
La Société a saisi le tribunal administratif de Lyon et a demandé l’annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux, la reprise de son référencement, le versement de la somme de 315 988,24 euros au titre des dossiers de formation engagés et non réglés ainsi que l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 240 000 euros.
Le constat par le tribunal de non-conformités graves
Le tribunal a constaté que la caisse des dépôts et des consignations a démontré l'existence de plusieurs indices d’anomalies dans les données de connexion de l’organisme de formation Société H, révélant un schéma de fraude de type usurpation d’identité de stagiaires de cet organisme ou collusion.Il est précisé que la décision de sanction ayant pour effet d’exclure sans délai cet organisme de la plateforme « moncompteformation » et de bloquer l’ensemble des paiements le concernant a été prise compte tenu de l’urgence à préserver les fonds publics et des circonstances exceptionnelles liées à des agissements délictuels d’une particulière gravité.
Dès lors, le tribunal considère que la décision de sanction contestée est suffisamment motivée en ce qu'elle fait également apparaître de manière circonstanciée les montants perçus et engagés auprès de la Société H, correspond aux données de l’affaire et identifie suffisamment les non-conformités sur lesquelles elle se fonde, de manière à permettre à la société requérante d’en connaître les fondements légaux, les raisons de fait, les critères retenus par l’administration pour la sanctionner et d’en contester utilement les motifs.
Par ailleurs, le tribunal constate à l'appui d'une note d'analyse produite par la caisse des dépôts et des consignations que la Société H présente des anomalies liées à son activité commerciale dès lors que la société a connu une croissance rapide et anormalement importante de son chiffre d’affaires dans les deux premiers mois de son activité avec un chiffre d’affaires réalisé sur cette période de 200 000 euros, qu’elle ne réalise aucune publicité et ne dispose que d’une faible visibilité commerciale.
Pour rejeter la constatation de la fraude et sans être exhaustif, le tribunal a rappelé que la Caisse des dépôts et des consignations a également constaté des anomalies liées aux données de connexion en lien avec la société révélatrices d’un schéma de fraude de type usurpation d’identité ou collusion. Pour ce faire, il a notamment été démontré que près de 147 comptes (soit 37 % du total) étaient rattachés à la même adresse IP, c'est-à-dire au même ordinateur. Plus encore, 18 % des comptes censés être domiciliés partout en France partagent les mêmes adresses IP que la société requérante démontrant que les connexions aux comptes des stagiaires ont été effectuées depuis les mêmes connexions que celles de l’organisme de formation. Enfin, la société requérante ne démontre pas jouir de locaux dans lesquels elle prétend pourtant dispenser des formations en présentiel.
Eu égard à toutes ces considérations, le tribunal considère que la caisse des dépôts et des consignations a pu estimer que la société a commis une fraude dont il faut souligner l'ampleur puisque les sommes indues sont de l'ordre de 327 835 euros et qu'il restait encore 1 067 377 euros à venir.
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