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La France encore condamnée par la CEDH pour l'indignité des conditions de détention

La France encore condamnée par la CEDH pour l'indignité des conditions de détention

Publié le : 16/01/2026 16 janvier janv. 01 2026

La CEDH condamne la France suite à une détention méconnaissant l’interdiction des traitements inhumains et dégradants ainsi que le droit au respect de la vie privée (CEDH, 15 janvier 2026, R.M. c./ France, Requête n°4994/22).
 

En bref 

 

Pour retenir la méconnaissance de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, la CEDH a retenu la trop faible superficie de la cellule lorsque le détenu était au quartier “arrivants” (moins de 3m²).

 

Pour retenir la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, la CEDH a retenu l’absence d’intimité laissée au requérant lorsqu’il était détenu dans une celle de moins de 4m² (il n’était plus au quartier “arrivants) sans dispositif d’obstruction de l’espace sanitaire. Rien n’empêchait alors que lors de l’utilisation des toilettes le requérant soit visible de son codétenu ou du personnel pénitentiaire.
 

Rappel sur le cadre juridique applicable à la superficie d'une celle

 

Concernant le lien entre surface de la cellule et traitement inhumains et dégradants, la CEDH renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Muršić (CEDH, gde ch., 20 oct. 2016, n° 7334/13, Mursic c/ Croatie) et appliqués dans l’arrêt J.M.B. et autres (CEDH, 30 janvier 2020, JMB c. France, requête n° 9671/15 et 31 autres).

 

L’arrêt Muršić considère ainsi que :

 

« Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate. ».
 

La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :

 

  • les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures ;

 

  • elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates ;

 

  • le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention.
 

Rappel sur le cadre juridique applicable à l'hygiène et l'intimité des cellules

 

Les dispositions relatives à l’hygiène en prison, applicables à la date des faits litigieux (articles D. 349 à 351 du code de procédure pénale), désormais reprises aux articles R. 321-1 à R. 321-3 du code pénitentiaire (CP) entré en vigueur le 1er mai 2022, sont citées dans l’arrêt à connaître et condamnant déjà la France, J.M.B. et autres c. France (CEDH, 30 janvier 2020, JMB c. France, requête n° 9671/15 et 31 autres).

 

L’article R. 321-3 alinéa 3 du code pénitentiaire a créé une obligation nouvelle en ce qui concerne la protection de l’intimité des personnes détenues dans une cellule collective :

 

« (...)

Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues.

 

Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. »

 

Il convient également de rappeler que le Conseil d’État a jugé que la séparation des sanitaires du reste de l’espace de la cellule par une cloison et un rideau opaque était suffisante (Conseil d'État, Juge des référés, 2 mars 2021, 449514, Inédit au recueil Lebon) :

 

« 15. Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Il résulte toutefois de l’instruction que la séparation actuelle entre les sanitaires et le reste de la cellule, par une cloison et un rideau opaque fourni par l’administration, permet de garantir une intimité suffisante des personnes détenues. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une injonction sur ce point. »


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