
Le droit de grève des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique
Qu’est ce que le droit de grève ?
La Cour de cassation a défini le droit de grève comme étant "la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des revendications professionnelles" (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 04-12.336, Publié au bulletin). Cette définition n'est pas remise en question par le Conseil d'Etat.
Ainsi, une grève est caractérisée dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
- un arrêt total du travail
- un arrêt collectif et concerté du travail par un ensemble des salariés grévistes
- des revendications professionnelles
Quelle est la valeur normative du droit de grève ?
En France, le droit de grève a une valeur constitutionnelle. En effet, il est consacré à l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 et fait partie des principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT), comme nombre des droits économiques et sociaux essentiellement consacrés par la Constitution de la IVème République.
À l’échelle internationale, le droit de grève est consacré notamment par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en son article 8.
Comment exercer le droit de grève ?
La situation varie selon que le travailleur exerce dans le secteur privé ou dans le secteur public.
L’exercice du droit de grève par le travailleur du secteur privé
Le travailleur du secteur privé n’est pas soumis au respect d’un préavis de grève. Ainsi, il n’est pas obligé de prévenir son employeur de son intention de faire grève.
Un mouvement de grève peut donc être déclenché spontanément, à tout moment, sans préavis ni avertissement ou tentative de conciliation avec l’employeur, dans le seul respect de la loi.
L’exercice du droit de grève par le travailleur du secteur public
La situation diffère dans le secteur public et plus précisément dans les services publics. En effet, le blocage total d’une activité du service public est contraire à l’intérêt général, et un régime juridique encadre donc le respect du principe de continuité du service public et impose parfois, essentiellement pour les services publics régaliens, un service minimum.
Initialement, le principe de continuité s'opposait d'abord à l'exercice du droit de grève (CE, 17 août 1909, WInkell et Rosier). Puis le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais que le principe de continuité prive certains fonctionnaires du droit de grève et qu’il impose dans certains cas l’organisation d’un service minimum (CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene).
En effet, le droit de grève est un droit fondamental, il ne peut être sacrifié au nom de considérations d’ordre public. Il est donc important de trouver chaque fois une juste conciliation entre l’exercice du droit de grève et le principe de continuité du service public.
Le principe de continuité du service public est un des trois principes du service public (avec l’égalité et la mutabilité) issus desdites “Lois de Rolland” et implique qu’un service public fonctionne au maximum de son utilité sociale. La continuité du service public a valeur constitutionnelle (CC, 25 juillet 1979, droit de grève à la radio et à la télévision, n°79-105 DC), dont la valeur fondamentale est reconnue par le Conseil d’Etat.
Ainsi, le travailleur du secteur public (fonctionnaire et agent contractuel) est soumis à un délai de préavis obligatoire de 5 jours francs. Partant, l’agent qui souhaite exercer son droit de grève est dans l’obligation d’avertir son employeur de son intention gréviste au moins 5 jours en amont de la grève. Ce délai de préavis permet à l’employeur public d’organiser le service public afin qu’il réponde au minimum à l’intérêt général, en organisant parfois un service minimum..
Sans interdire le droit de grève, le service minimum impose de maintenir une partie de l’activité d’un service public essentiel, même en cas de grève, afin d’assurer la continuité du service public et la protection de l’intérêt général. Tel est ainsi le cas dans le secteur de la santé ou dans celui des transports publics).
N.B. : fonctionnaires et agents du secteur public, le cabinet RD AVOCATS est compétent pour vous accompagner dans toutes vos problématiques de droit public.
Historique
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