Fermeture administrative justifiée d’un établissement de nuit suite à un décès et une agression sexuelle
Le juge des référés du Conseil d'État a confirmé la fermeture administrative pour deux mois d’un établissement de nuit bordelais (CE, 27 janvier 2026, n° 511838).
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté), le juge devait déterminer si la décision préfectorale portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’occurrence la liberté du commerce et de l’industrie.
Cette décision offre une illustration intéressante du contrôle exercé en urgence sur les mesures de police administrative prises à l’encontre des débits de boissons et établissements de nuit.
La fermeture administrative relève des pouvoirs de police du préfet et peut être controlée par le juge administratif en référé-liberté
La fermeture administrative relève des pouvoirs de police adminstrative du préfet
Le préfet peut prononcer la fermeture administrative d’un établissement lorsque son exploitation porte atteinte à l’ordre public, notamment en cas de troubles liés à l’alcoolisation excessive, à des violences ou à des infractions commises à l’intérieur ou à proximité immédiate du lieu.
Il s’agit d’une mesure de police administrative spéciale, dont la finalité est préventive : éviter la réitération de troubles graves.
Le contrôle de la fermeture administrative par le juge en référé-liberté
Sur le fondement de l’article L. 521-2 CJA, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale si l’administration y porte une atteinte :
- grave
- et manifestement illégale
- dans une situation d’urgence.
La liberté du commerce et de l’industrie constitue une liberté fondamentale au sens de ce texte (Conseil d'État, Juge des référés, 12/11/2001, 239840, Publié au recueil Lebon).
Le contrôle exercé est particulièrement exigeant : il ne suffit pas de démontrer une illégalité possible ou discutable mais une illégalité manifeste. En outre, la mesure doit apparaître comme manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés.
L’application au cas d’espèce : gravité des faits et proportionnalité de la fermeture administrative suite à un décès et une agression sexuelle
Des faits graves caractérisant une atteinte à l’ordre public et motivant la fermeture administrative
En l’espèce, la fermeture faisait suite à une agression sexuelle commise au sein de l’établissement par un client fortement alcoolisé.
Le juge relève notamment :
- un niveau d’alcoolisation très élevé de l’auteur des faits au point qu’il a fait un coma éthylique ;
- une intervention jugée insuffisante du personnel de sécurité ;
- un précédent épisode ayant déjà conduit à une fermeture administrative en 2023 pour des faits liés au service d’alcool à une jeune femme ensuite décédée.
Le juge ne raisonne pas en termes de responsabilité pénale de l’établissement, mais en termes de conditions d’exploitation et de maîtrise des risques liés à l’activité dans des conditions garantissant la sécurité publique. Ainsi, l’analyse porte sur la capacité de l’établissement à prévenir les troubles et à garantir la sécurité publique.
Une mesure de fermeture administrative jugée non manifestement disproportionnée
La société exploitante de l’établissement soutenait que :
- l’incident était isolé ;
- aucune faute directe ne pouvait lui être imputée ;
- la fermeture compromettait gravement sa situation économique.
Le Conseil d’État considère cependant que, compte tenu la fermeture pour deux mois ne présente pas un caractère manifestement disproportionné :
- de la gravité des faits,
- du contexte d’exploitation,
- et de l’existence d’antécédents,
En conséquence, il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie compte tenu de la caractérisation du trouble grave à l’ordre public.
L’appel a ainsi été rejeté, sans audience, sur le fondement de l’article L. 522-3 CJA c’est à dire par ce que l’on nomme une “ordonnance de tri”.
Il est ainsi important de noter, au prisme de cette ordonnance, que pour les exploitants d’établissements recevant du public, l’obligation de vigilance ne se limite pas à l’absence de faute directe : elle englobe l’organisation, la prévention et la gestion effective des risques liés à l’activité.
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Historique
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