
Pluralisme des médias et critères d'analyse de l'ARCOM
Le Conseil d’Etat juge que la loi impose à l’Arcom de vérifier qu’il n’existe pas de déséquilibre manifeste et durable dans l’expression des courants de pensée et d’opinion (CE, 34 juillet 2025, n°s 494597, 494628, 494797, 498439).
Le Conseil d’Etat précise que l’ARCOM doit apprécier la diversité des expressions de façon globale, sans qualifier ou classer les participants aux programmes au regard des courants de pensée et d’opinion.
Faits et procédure
Quatre associations avaient demandé à l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) de mettre en demeure neuf chaînes de télévision (TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, M6, TMC et BFM TV) et cinq chaînes de radio (France Inter, France Culture, France Info, RMC et RTL) de modifier la liste des intervenants dans leurs programmes pour donner aux divers courants de pensée et d’opinion un temps de parole proportionnel à leur poids dans la société française.
L’Arcom ayant rejeté leurs demandes, ces associations ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces refus.
Rappel sur les critères de l'ARCOM et le Conseil d'Etat
Pour rappel, le 13 février 2024, le Conseil d’Etat a annulé la décision par laquelle l’ARCOM a refusé de mettre en demeure CNEWS de se conformer à ses obligations en matière de pluralisme et d’indépendance de l’information (CE, 13 février 2024, n°463162 - lire l'article à ce sujet).
Par la même occasion, le Conseil d’Etat a précisé la grille d’analyse de l’indépendance et du pluralisme de l’information en obligeant l’ARCOM à faire une appréciation globale du contenu d’une chaine sans se limiter au temps d’intervention de certaines personnes dans certaines séquences.
Ainsi, depuis le 13 février 2024, l’Arcom doit ainsi veiller à ce que les chaînes, dans l’exercice de leur liberté éditoriale, respectent l’exigence légale d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Apport de la décision
Le Conseil d’État précise que l’Arcom doit vérifier qu’il n’existe aucun déséquilibre manifeste et durable au regard de l’exigence d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la programmation d’une chaîne, en particulier pour les programmes d’information et ceux concourant à l’information.
Pour ce faire, l’Arcom doit porter une appréciation globale sur la diversité des expressions, sans qualifier ou classer les participants aux programmes selon des courants de pensée et d’opinion. Cet examen ne remet pas en cause les règles applicables au décompte du temps de parole des personnalités politiques.
En l’espèce, le Conseil d’État en déduit que l’Arcom ne pouvait pas, dans le périmètre de ses compétences, donner suite aux demandes dont elle avait été saisie et qui l’auraient conduite à se prononcer à la fois sur le rattachement supposé des participants à des courants de pensée et d’opinion et sur le temps de parole qui devrait leur être alloué en proportion du poids de ces courants de pensée et d’opinion dans la société française.
Enfin, le Conseil d’État juge que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 sont inapplicables à la chaîne Arte, régie par un traité international conclu le 2 octobre 1990 entre la France et plusieurs Länder allemands, qui exclut expressément l’intervention de toute autorité de régulation dans sa programmation.
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