Tractage politique sur les marchés communaux et liberté d’expression
En période de campagnes municipales, le recours au tractage sur les marchés communaux ne peut pas faire l’objet d’une interdiction générale et absolue et ne peut être limité qu’en raison d’un risque avéré d’un trouble à l’ordre public au regard des circonstances locales particulières (Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2026, n°2509205).
Les faits : l’adoption d’un arrêté interdisant le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain
Le maire de la Commune de Trévoux a publié un arrêté en date du 1er juin 2025 portant modification de la réglementation du marché de la commune en ajoutant un article au règlement interdisant le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain.
Le maire de la commune a motivé cet arrêté par une volonté de prévenir les attroupements dans le marché susceptibles de bloquer la circulation et le commerce, ainsi que par l'objectif de préserver la sécurité et la tranquillité publique.
Ainsi, cet arrêté interdisait notamment aux candidats aux élections municipales de distribuer des tracts de leurs campagnes politiques à l’endroit de ce marché les samedis matin de 8h00 à 12h30.
Par ailleurs, l’arrêté litigieux ne précisait pas la durée de cette interdiction ce qui implique une absence de limitation dans le temps de la mesure de police administrative.
Plusieurs conseillers municipaux ont contesté cet arrêté au motif qu’il portait une atteinte disproportionnée à la liberté de religion, d’expression et de réunion.
Une requête en excès de pouvoir pour demander l’annulation de l’arrêté interdisant le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain
Par une requête en excès de pouvoir, les conseillers municipaux ont demandé au Tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté litigieux en soulevant les moyens suivants :
- défaut de motivation en fait de l’arrêté
- interdiction de procéder au tractage sur le marché de la commune sans limite de durée
- défaut de démonstration du caractère proportionnel de l’interdiction
Le Tribunal administratif de Lyon a donné satisfaction aux requérants et a procédé à l’annulation de l’arrêté litigieux.
III. L’annulation motivée par une atteinte injustifiée à la liberté d’expression et de communication des idées et des opinions
Pour procéder à l’annulation de l’arrêté en date du 1er juin 2025 portant modification de la réglementation du marché de la commune en ajoutant un article au règlement interdisant le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain, le Tribunal administratif de Lyon a procédé à un raisonnement en deux temps.
D’une part, le juge administratif a indiqué que la simple caractéristique que le Maire n’ait pas pris le soin de fixer une durée à l’interdiction mentionnée supra dans l’arrêté a pour effet de rendre l’interdiction générale et absolue, faute de limitation dans le temps.
Or, pour rappel et conformément à la jurisprudence dite “Benjamin” (CE, 19 mai 1933, Benjamin), les mesures de police administrative générales et absolues sont illégales car elle méconnaisse le principe de proportionnalité selon lequel toute mesure de police administrative doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Dès lors, toute interdiction doit être limitée dans l'espace et dans le temps.
A ce titre, l’arrêté contesté est illégal.
D’autre part, le juge administratif a également retenu que la commune ne rapporte aucune démonstration d’une circonstance locale particulière de nature à caractériser un risque de trouble à l’ordre public.
Dès lors, l'interdiction n’est ni nécessaire ni adaptée ni proportionnée et est de nature à porter une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’expression.
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