Gang bang et dignité humaine des femmes
La fermeture préfectorale d’un établissement organisant des Gang Bang a été suspendue par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 10 février 2026, n°2602318).
Le juge des référés a retenu l’absence de caractérisation par le préfet de démonstration d’une atteinte à la tranquillité et à la morale publiques compte tenu des circonstances locales.
Sans qu’il n’ait besoin de tenir compte des circonstances locales, le Préfet peut fermet un établissement méconnaissant la dignité humaine. Toutefois en l’espèce, le juge écarte l’atteinte à la dignité humaine dès lors que les femmes participantes (considérées par la préfecture comme réduites à des objets sexuels passifs) sont conscientes de la nature d’une telle pratique à laquelle elle consente et sont en mesure de faire valoir le retrait de leur consentement à tout moment. Ainsi, le Gang Bang n’est pas, par principe, contraire à la dignité humaine des femmes.
Enfin, en ne réunissant pas d’éléments concernant la prétendue commission d’infranctions pénales, le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation.
Respect de la tranquillité et de la moralité publique par l'établissement organisant des Gang Bang
Le juge des référés a retenu l’absence de caractérisation par le préfet de démonstration d’une atteinte à la tranquillité et à la morale publiques compte tenu des circonstances locales.
Pour rejeter cette motivation invoquée par la Préfecture, le juge des référés retient que le préfet ne faisait état d’aucune infraction relevée par les forces de police autour de l’immeuble et n’apportait aucun élément pour démontrer les désordres causés par les allers-et-venues des clients.
En effet, aucune circonstance locale n’était démontrée.
Respect de la dignité humaine des femmes
Le juge des référés a rejeté l’argumentation préfectorale selon laquelle le Gang Bang serait une pratique contraire à la dignité humaine des femmes « en raison de leur réification et de leur relégation au rang d'objet sexuel passif ».
Pour ce faire, le juge a relevé que les éléments versés à l’instance par le préfet ne permettaient pas de contredire les nombreux témoignages des femmes participant à ces événements selon lesquels celles-ci étaient en mesure d’en déterminer la nature et les conditions de déroulement, et notamment d’en demander l’arrêt à tout moment.
Sur l'urgence à statuer
Pour caractériser l’urgence à statuer, le juge des référés a relevé que la décision contestée plaçait la société requérante dans l’impossibilité d’assurer la pérennité de l’ensemble de ses activités, y compris celles qui ne sont pas visées dans l’arrêté, et ainsi de couvrir ses frais fixes.
Cette situation étant de nature à compromettre gravement l’équilibre financier et la pérennité de la société requérante, l’urgence à laquelle est subordonnée une intervention en référé a été admise.
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