Comment contester une décision portant « MICAS » ou mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ?
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4 min.
Auteur : Madame Semra TOSUNI et Maître Rémy DANDAN
Publié le :
25/08/2026
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2026
Vos droits et libertés peuvent être substantiellement contraint par une décision portant mesures individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) notifiée par le ministre de l’Intérieur aux fins exclusives de prévenir la commission d’un acte de terrorisme.
Comme toute décision administrative, une décision portant MICAS peut être contestée notamment lorsque l’atteinte à vos droits et libertés n’est pas fondée, ou lorsqu’elle n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
Qu’est qu’une décision portant MICAS ?
Une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) est une mesure administrative prise par le ministre de l’Intérieur, à l’égard d’une personne aux fins exclusives de prévenir la commission d’acte de terrorisme (article L. 228-1 du code de sécurité intérieure).
Il s’agit d’une mesure de police administrative et non d’une sanction administrative, c’est-à-dire que la MICAS a pour fonction de prévenir et pas de sanctionner.
La légalité de cette décision est conditionnée à la réunion, par le ministre de l’Intérieur, de deux conditions cumulatives au titre desquelles il justifie de raisons sérieuses de penser que :
- 1. Le comportement de la personne à l’égard de qui est adoptée la mesure constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
- 2. La personne est en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ou qu’elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie.
La décision portant MICAS doit être écrite et motivée (article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure).
Quelles sont les mesures qui peuvent vous être imposées par la MICAS ?
L’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le ministre de l’Intérieur peut obliger la personne faisant l’objet d’une telle mesure de :
- Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé ;
- Se présenter périodiquement aux services de polices ou aux unités de gendarmerie ;
- Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de ce lieu.
Ces obligations sont prononcées pour une durée de trois mois qui peuvent être renouvelées par une décision motivée pour une durée de trois mois également.
Au-delà d’une durée de six mois, le renouvellement d’une telle mesure ne peut être fait qu’à la condition de rapporter l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires à la situation de la personne ayant fait l’objet de la décision portant MICAS.
Le ministre de l’Intérieur peut également obliger une personne de ne pas paraître à certains lieux déterminés lorsqu’il existe un évènement exposé à un risque de menace terroriste et ce, pour une période de trente jours.
Ces obligations ne peuvent être prise par le ministre de l’Intérieur qu’après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent.
Comment contester une décision portant mesure(s) individuelle(s) de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) ?
L’article L. 228-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’individu faisant l’objet d’une décision portant MICAS peut présenter des observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. En effet, la décision de vous soumettre à une ou plusieurs mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ne peut être prise que si elle permet un contradictoire au cours duquel vous pouvez formuler vos observations.
Dès ce stade, l’intervention de l’avocat peut être déterminante afin de réfuter l’argumentation ministérielle et vous éviter une décision portant MICAS.
Attention : la contestation d’une décision portant MICAS est enfermée dans des délais de recours.
Ainsi, un individu faisant l’objet d’une décision portant MICAS avec des obligations prévues pour une durée de trois mois dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour demander l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif compétent (article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure).
Ainsi, il n’est pas obligatoire de présenter des observations et la saisine du juge administratif peut être faite dès la notification de la mesure ou, éventuellement, en même temps que la rédaction d’observations à l’attention du ministre de l’Intérieur.
Le tribunal administratif territorialement compétent pour la contestation des MICAS est le tribunal administratif du lieu de résidence de la personne faisant l’objet d’une telle mesure (article R. 312-8 du code de justice administrative).
Il est également possible de faire une requête en référé telle qu’une requête en référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) ou une requête en référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) dans ce même délai.
En revanche, en cas de décision de renouvellement des obligations par le ministre de l’Intérieur, l’individu a la possibilité de bénéficier d’une procédure plus urgente prévue à l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure qui prévoit qu’il peut demander l’annulation de la décision au président du tribunal administratif qui devra se prononcer dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine et ce qui a pour effet de suspendre l’entrée en vigueur de la mesure de renouvellement.
NB : le cabinet RD AVOCATS est compétent pour vous accompagner dans toutes vos problématiques liées aux contestations d’une mesure de police administrative.
Historique
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