Conformité des dispositions législatives encadrant la fermeture temporaire des lieux de culte
Par sa décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité du dispositif permettant la fermeture temporaire des lieux de culte en cas de provocation à la haine ou à la violence, estimant que l’atteinte aux libertés religieuses demeure strictement encadrée et proportionnée à l’objectif de maintien de l’ordre public.
Une contestation centrée sur la protection des libertés fondamentales
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC), transmise par le Conseil d'État, portait sur l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République ».
Cette disposition autorise le représentant de l’État à prononcer la fermeture temporaire d’un lieu de culte lorsque les propos, idées ou activités qui y sont tenus, diffusés ou relayés provoquent ou encouragent la haine ou la violence envers des personnes ou des groupes. La mesure est limitée à deux mois, doit être motivée, précédée d’une procédure contradictoire et peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
L’association requérante soutenait que ce mécanisme portait une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience, à la liberté de culte et à la liberté d’association. Selon elle, l’interprétation retenue par le juge administratif permettrait de fonder la fermeture sur des éléments insuffisamment rattachés aux activités réellement exercées dans le lieu concerné, élargissant excessivement le pouvoir de l’administration.
La question posée au Conseil constitutionnel était donc claire : le législateur a-t-il ménagé un équilibre suffisant entre la sauvegarde de l’ordre public et l’exercice des libertés religieuses ?
Une validation fondée sur le contrôle de proportionnalité
Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sont garantis par la Constitution. Toutefois, ces libertés ne sont pas absolues : leur exercice peut être limité afin de prévenir des atteintes à l’ordre public.
Le législateur poursuivait ici un objectif de valeur constitutionnelle : la prévention des atteintes graves à l’ordre public, notamment celles résultant de la provocation à la haine ou à la violence. Restait à déterminer si les restrictions prévues étaient nécessaires, adaptées et proportionnées.
Le Conseil relève plusieurs garanties déterminantes :
- la fermeture ne peut être prononcée qu’en cas de propos ou activités présentant un caractère incitatif à la haine ou à la violence ;
- la mesure est temporaire et strictement limitée dans le temps (deux mois maximum) ;
- elle doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est soumise au contrôle du juge administratif, notamment sur sa proportionnalité.
Il précise en outre que l’autorité administrative peut prendre en considération des éléments extérieurs au lieu de culte à condition qu’ils présentent un lien suffisant avec les activités qui s’y déroulent. Cette précision ne vide pas, selon lui, les garanties légales de leur substance.
En conséquence, le Conseil juge que le dispositif n’opère pas une conciliation manifestement déséquilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnellement protégées. Les dispositions contestées sont donc déclarées conformes à la Constitution.
Cette décision confirme ainsi la conformité constitutionnelle du dispositif issu de la loi de 2021 et illustre, une nouvelle fois, la centralité du contrôle de proportionnalité dans l’arbitrage entre sécurité publique et libertés fondamentales.
Rappel intéressant
Par cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle qu’il peut être saisi par tout justiciable de la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative et qu’en l’absence d’une telle interprétation, il ne lui appartient pas de procéder lui-même à l’interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où elle est nécessaire à l’appréciation de sa constitutionnalité.
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