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Dieudonné interdit de tout spectacle dans le département de la Marne

Dieudonné interdit de tout spectacle dans le département de la Marne

Temps de lecture : 3 min.
Auteur : Maître Rémy DANDAN
Publié le : 22/03/2026 22 mars mars 03 2026


Le juge des référés juge légale l’interdiction de tout spectacle de Dieudonné dans le département de la Marne.

Plus précisément, en référé-liberté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne juge que l’interdiction de tout spectacle de Dieudonné dans le département de la Marne ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression (TA Châlons-en-Champagne,13 mars 2026, 2600848).
 

Pour ce faire, le juge des référés a pris en compte :

 

  • les 20 condamnations pénales définitives, dont 18 en France, une en Belgique et 1 en Suisse, pour les propos qu'il a tenu, soit dans ses spectacles soit dans un cadre public (diffamation, injures, provocations ou incitations à la discrimination, à la haine, à la violence raciale ou religieuse, apologie d'actes de terrorisme et de la contestation de crimes contre l'humanité) ;

 

  • le fait qu’il existe une probabilité non négligeable que dans un spectacle intitulé « Best of », de tels propos soient réitérés, quand bien même les sketchs figurant dans la liste officiellement donnée n'en contiendraient pas (compte-tenu notamment de la capacité de l’artiste à contourner les interdictions dont il a fait l’objet dans le passé).

 

L'illustration de la nécessaire conciliation entre liberté d'expression et protection de l'ordre public 


 

Cette affaire est une illustration du contrôle de proportionnalité effectué le juge administratif qui, dans le cadre du référé-liberté, se devait de concilier la liberté d’expression et la proportionnalité de la mesure de police administrative.

 

Le juge des référé a ainsi rappelé que “L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.”.

 

La liberté d’expression n’est donc pas une liberté absolue et elle peut faire l’objet de restrictions par des mesures de police administrative.

 

Ces mesures de police administrative doivent toutefois être nécessaires, adaptées et proportionnées.

 

Ce contrôle de proportionnalité s’effectue en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter.
 

La procédure du référé-liberté exercée par Dieudonné est une garantie apportée aux libertés fondamentales


 

Le référé-liberté est prévu par l’article L 521-2 du CJA. Cette procédure permet la sauvegarde des libertés fondamentales et se distingue des autres référés administratifs d'urgence (lire l'article).

 

Saisi d’un référé-liberté, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

 

Eu égard à son objet (la protection des libertés fondamentales) et à l’extrême urgence exigée, cette procédure a plusieurs particularités :

 

  • Le référé-liberté est en principe jugé en 48 heures (ce délai n’est pas impératif) ;

 

  • Le référé-liberté n’est pas obligatoirement associé à une requête au fond (la demande peut résulter d’un agissement ou d’une carence de l’administration) ;

 

  • L’absence de production de la décision contestée devant le juge du référé-liberté n’est pas un motif d’irrecevabilité (dispense de décision préalable).
 

Pour aboutir, la procédure de référé-liberté doit remplir deux conditions :

 

 

  • L’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l’illégalité doit être flagrante, évidente voire grossière.

 

Attention : les libertés fondamentales susceptibles d’être invoquées dans le cadre du référé-liberté sont celles qui ont été dégagées par la jurisprudence administrative (sous l’article L. 521-2 CJA) et reprise dans une communication du Conseil d’Etat.

 

Il est à noter qu’il s’agit du seul référé d’urgence susceptible d’appel devant le Conseil d'État, à condition que l’appel intervienne dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance (Art. L. 523-1 CJA).

N.B. : le cabinet RD AVOCATS est compétent pour vous accompagner dans la défense de vos libertés fondamentales. 



 

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