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Inconstitutionnalité de la confiscation automatique des biens du narcotrafic

Inconstitutionnalité de la confiscation automatique des biens du narcotrafic

Temps de lecture : 5 min.
Auteur : Mariam ABID et Maître Rémy DANDAN
Publié le : 16/03/2026 16 mars mars 03 2026


« Bien mal acquis ne profite jamais ? ». Voilà un proverbe contredit par le Conseil constitutionnel.
En effet, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de l’article 222-49 du Code pénal qui prévoient une peine complémentaire obligatoire de confiscation de biens en matière de trafic de stupéfiants (Conseil constitutionnel, 13 mars 2026 M. Mostafa B., n°2025-1185 QPC).
 

Les faits et le rappel de droit


Le domicile familial d’un détenu ayant été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants a été confisqué alors que son épouse ainsi que leurs deux enfants mineurs y vivent.

A titre de précision, la confiscation de biens vaut transfert de propriété au profit de l’Etat de façon définitive.

La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur M. Mostafa B.

La question prioritaire de constitutionnalité transmise aux sages porte sur la conformité de l’alinéa 1er de l’article 222-49 du Code pénal qui prévoient que:

« Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse ».

Le moyen du requérant se résume en ce que les dispositions susvisées prévoient une peine automatique de confiscation de tout bien ayant servi à la commission d’une infraction relevant du trafic de stupéfiants, sans que le juge pénal ne puisse moduler cette peine ou en dispenser la personne condamnée, y compris lorsque le bien visé constitue son domicile familial.

Plus précisément, ces dispositions ont été intégrées dans l’ordonnancement juridique conformément à la lettre de l’article 131-21 du Code pénal qui fixe les conditions dans lesquelles une peine complémentaire de confiscation peut être encourue par l’auteur d’une infraction.

En substance, l’article 131-21 du Code pénal prévoit que :

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »


Ainsi, conformément à ces dispositions la peine complémentaire de confiscation peut être appliquée sur :

Les biens ayant servis à commettre l’infraction  (l’instrument de l’infraction)

  • Les biens qui sont l’objet de l’infraction
  • Les biens qui sont le produit de l’infraction
  • Tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction

Le Conseil constitutionnel a censuré l’alinéa 1er de l’article 222-49 du Code pénal en ce qu’elles méconnaissent le principe d’individualisation des peines et sont dès lors contraire à la Constitution.
 

Le raisonnement du Conseil Constitutionnel


L’article 222-49 du code pénal prévoit un régime spécifique de la peine de confiscation de biens pour l’ensemble des peines et délits de trafic de stupéfiants ainsi que de leur tentative

L’alinéa 1er de cet article prévoit que la peine de confiscation :
  • Est obligatoire
  • Porte sur les installations matérielles ou tout bien ayant servis directement ou indirectement à la commission de l’infraction (instrument de l’infraction) ainsi que sur tout produit provenant de celle-ci.


Cette disposition impose la confiscation de tout bien ayant servi à la commission de l’infraction, et peut par conséquent s’appliquer à un immeuble constituant le domicile familial quel que soit le degré de gravité des faits.

Mais surtout, l’automatisation de la peine complémentaire de confiscation de biens interdit au juge d’adapter cette peine ou d’en dispenser le prévenu au regard de la gravité des faits, du rôle du condamné et de sa situation personnelle et familiale.

Il est important de relever que l’objectif poursuivi par le législateur qui a prévu ce système de confiscation automatique était un objectif de renforcement de la répression des infractions relevant du trafic de stupéfiants.

Cet objectif doit toutefois se concilier avec les droits garantis par la Constitution et notamment le principe d’individualisation des peines.

Le Conseil constitutionnel a donc analysé les garantis apportés par le législateur au principe d’individualisation. Sur ce point, il a considéré que « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. À cet égard, si l’article 132-58 du code pénal permet à la juridiction de prononcer une dispense de peine en matière correctionnelle, d’une part, cette faculté ne peut intervenir que lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, le dommage causé est réparé et le trouble résultant de l’infraction a cessé. D’autre part, elle ne peut conduire qu’à une dispense de toute peine, hormis la confiscation d’objets dangereux ou nuisibles. Elle n’est dès lors pas de nature, à elle seule, à assurer le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines. ».

Ainsi, faute de garantis suffisantes apportés au principe d’individualisation des peines, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel les déclare donc contraires à la Constitution avec effet immédiat.

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