La police peut-elle intervenir dans une université ?
Publié le :
16/05/2024
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En principe, le président de l’université détient un pouvoir de police exclusif, au titre des « franchises universitaires ».
L’expression « franchises universitaires », correspond au statut particulier accordé aux enceintes et locaux universitaires. Ce statut est lié au moyen âge et à l’origine religieuse des universités à qui l’Eglise accorda au douzième siècle le privilège d’exercer sa propre police afin de la mettre à l’abri du pouvoir temporel exercé par les représentants royaux.
Ainsi et par principe, le président d’université est le seul responsable du maintien de l’ordre dans les enceintes et locaux affectés à l’université. Cette compétence exclusive confère des pouvoirs de police administrative exclusifs au président de l’université. Toutefois il peut, à titre exceptionnel, avoir recours à la force publique et faire appel aux forces de l’ordre.
Le président d’université responsable du maintien de l’ordre
Aujourd’hui, le président d’université détient son pouvoir de police des 6° et 7° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation qui prévoit que le président assure la direction de l’université, et qu’à ce titre :
« 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; (…) »
7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ; (…) »
Ainsi, comme il l’a été indiqué précédemment, par principe, le président d’université est le seul responsable du maintien de l’ordre dans les enceintes et locaux affectés à l’université. Cette compétence exclusive confère des pouvoirs de police administrative exclusifs au président de l’université.
Au titre de ses pouvoirs de police administrative, le président de l’université a l'obligation de prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de chacune des composantes de l'ordre public (sécurité publique, salubrité publique, tranquillité publique, moralité publique et dignité humaine – voir vidéo sur ce sujet).
La préservation de l’ordre public peut se faire en deux temps :
- Une phase préventive au cours de laquelle le président d’université prend toutes les mesures réglementaires ou individuelles, juridiques ou matérielles permettant de préserver l’ordre public dans les enceintes et locaux affectés à l’université
- Une phase répressive assumée par la force publique (L. 712-2 du code de l’éducation) ou par des agents assermentés (R. 712-6 du code de l’éducation) à qui peut faire appel le président de l’université lorsque ses pouvoirs de police administrative se sont révélés être insuffisamment efficaces.
L’exercice du pouvoir de police administrative par le résident d’université doit toujours être nécessaire, adapté et proportionné.
En cas de désordre ou de menace, le président doit informer immédiatement le recteur de région académique, chancelier des universités, ainsi que les conseils de l'université (R. 712-8 du code de l’éducation).
Par ailleurs, le président d’université peut interdire l'accès des locaux à toute personne, notamment à un usager ou à un membre du personnel, pour une durée maximale de trente jours (art. R. 712-8 du code de l’éducation). Une telle mesure doit être justifiée par un risque établi de désordre et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement (CE, 26 juillet 1996, n°170106, CE, 26 octobre 2005, M. Bruno Gollnisch, n°275512).
Le recours du président d’université aux forces de l’ordre
Le recours du président d’université à la force publique doit être le plus exceptionnel possible.
Ce recours aux forces de l’ordre est d’ailleurs placé sous le contrôle casuistique du juge qui tiendra compte des circonstances particulières de chaque espèce.
Ainsi, le seul blocage d’une université ne suffit pas à justifier l’intervention de la force publique lorsque, par exemple, cette dernière ne pourra qu’accroitre le trouble à l’ordre public
Pour apprécier la légalité du recours à la force publique, le juge administratif tiendra notamment compte de la possibilité d’adopter des mesures administratives palliatives telles que l’organisation de cours à l’extérieur.
A l’inverse, ce même juge administratif pourra enjoindre le président d’université à faire appel à la force publique lorsque ce dernier méconnait l’étendue de ses pouvoirs et qu’il n’est pas établi que le président doit s’abstenir d’exercer ses pouvoirs de police.
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