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L'administration pénitentiaire est enjoint de cesser les pratiques inhumaines et dégradantes du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe

L'administration pénitentiaire est enjoint de cesser les pratiques inhumaines et dégradantes du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

Propos « racistes et suprémacistes », humiliations et graves atteintes, privations de nourriture ... le TA de Caen enjoint l’administration pénitentiaire de faire cesser les pratiques des surveillants au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe.

Les pratiques imposées aux détenus par les surveillants sont graves et manifestement contraires à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants au quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (TA Caen, ord., juge des référés, 18 juillet 2026, n° 2602461 et n° 2602480, Section française de l'Observatoire international des prisons et autres).
 

Pour ce faire, le juge des référés s’est appuyé sur les constations et recommandations faites à la suite d’une visite inopinée du contrôleur général des lieux de privation de libertés (CGLPL).
 

Les recommandations mentionnent :
 

  • des intimidations systémiques,

 

  • des propos insultants, racistes et suprémacistes,

 

  • des humiliations,

 

  • des placements en quartier disciplinaire qui s’accompagnent de provocations de la part de surveillants.
 

Le QLCO a été créé au sein du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe en novembre 2025 afin d'accueillir des personnes détenues considérées comme relevant de la criminalité organisée.

 

Entre le 4 et le 7 mai 2026, une équipe de six contrôleurs du CGLPL réalise une visite inopinée de ce quartier.

 

À l'issue de cette mission, le CGLPL estime que les éléments recueillis révèlent non pas des incidents isolés, mais des violences systémiques commises sur des détenus par certains membres du personnel pénitentiaire. Ces constatations conduisent l'autorité indépendante à recourir à la procédure exceptionnelle des recommandations en urgence, prévue par l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007.

 

S'appuyant sur ces recommandations, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) ainsi que plusieurs personnes détenues saisissent le juge administratif en référé-liberté afin qu'il soit mis fin aux atteintes graves portées à leurs libertés fondamentales

Les recommandations du contrôleur général des lieux de privation 

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une autorité administrative indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté (prisons, commissariats, centres de rétention, établissements psychiatriques, etc.) afin de prévenir toute atteinte à leurs droits fondamentaux et à leur dignité.

 

En l’espèce, il dresse un constat particulièrement sévère des conditions de prise en charge au sein du QLCO.

 

Il relève notamment :

 

  • une logique permanente d'intimidation, marquée par des cris dans les coursives, des coups portés contre les portes des cellules, des interpellations agressives et des insultes ;

 

  • des propos insultants, racistes et suprémacistes tenus par certains surveillants ;

 

  • des placements au quartier disciplinaire accompagnés de provocations et d'humiliations ;

 

  • l'existence, dans un bureau d'officiers, d'un tableau portant l'inscription : « Si tu peux parler, c'est que tu respires. »
 
  • des réveils nocturnes volontaires, provoqués par l'allumage des lumières, des coups portés contre les portes ou des injonctions adressées aux détenus sans nécessité de sécurité ;

 

  • des fouilles à nu humiliantes ou brutales, imposant aux détenus de rester en équilibre sur un pied, bras tendus, sans possibilité de prendre appui ;

 

  • des violences physiques particulièrement préoccupantes, consistant à projeter ou immobiliser des détenus au moindre retard ou à la moindre incompréhension des consignes ;

 

  • des pratiques asphyxiantes, parfois accompagnées de la prise des parties génitales ;

 

  • des violences ayant entraîné des lésions médicalement constatées ;

 

  • des privations d'effets personnels, de produits d'hygiène et de nourriture, certains surveillants allant jusqu'à tenir une corbeille contenant les repas hors de portée du détenu afin de le priver de nourriture s'il touchait la corbeille ;

Injonction formulée par le juge de faire cesser ces pratiques inhumaines et dégradantes 

 

Le tribunal ne reprend pas indistinctement l'ensemble des recommandations du CGLPL mais sur les comportements les plus graves (TA Caen, ord., juge des référés, 18 juillet 2026, n° 2602461 et n° 2602480, Section française de l'Observatoire international des prisons et autres) :

 

  • les violences verbales, humiliations et propos racistes et suprémacistes ;

 

  • les réveils nocturnes destinés à intimider les détenus ;

 

  • les fouilles humiliantes, les violences physiques et les pratiques asphyxiantes ;

 

  • les privations de nourriture, d'effets personnels et de produits d'hygiène.

 

Le juge insiste sur plusieurs éléments particulièrement importants.

D'abord, il relève que les constatations du CGLPL résultent d'une visite inopinée, conduite par une équipe spécialisée selon une méthodologie qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. Il souligne également que ces constatations sont relatées de façon précise et permettent d'établir des atteintes d'une particulière gravité aux droits des personnes détenues et à leur intégrité.

 

Ensuite, le tribunal estime que l'administration pénitentiaire se borne essentiellement à rappeler l'existence de notes de service et de formations, sans démontrer qu'elles permettent effectivement de garantir la sécurité et l'intégrité des personnes détenues. Cette réponse apparaît insuffisante au regard de la gravité des faits dénoncés.

 

Le juge en déduit que ces pratiques caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par l'article 3 de la CESDH, lequel prohibe les traitements inhumains ou dégradants.

 

Il enjoint donc au garde des Sceaux de prendre toutes mesures utiles afin de mettre un terme, dans les meilleurs délais, aux comportements contraires à la déontologie commis par certains agents lors de leurs interactions avec les personnes détenues.

En revanche, le tribunal refuse d'ordonner plusieurs mesures sollicitées (suppression des cagoules, retrait des marquages au sol, modification des rondes de nuit, suppression des caillebotis ou réorganisation générale du fonctionnement du QLCO), considérant qu'il s'agit de mesures structurelles ou de choix de politique publique qui excèdent les pouvoirs du juge du référé-liberté.


 

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