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Euthanasie d’un chien ordonnée par un maire : le Conseil d’État suspend en référé-liberté

Euthanasie d’un chien ordonnée par un maire : le Conseil d’État suspend en référé-liberté

Temps de lecture : 3 min.
Auteur : Maître Rémy DANDAN
Publié le : 21/02/2026 21 février févr. 02 2026


Un maire peut-il ordonner l’euthanasie d’un animal après une morsure ? Oui, dans des conditions strictes. Mais encore faut-il que la mesure soit nécessaire et proportionnée. Dans une ordonnance de référé-liberté, le Conseil d’État suspend l’exécution d’un arrêté municipal prescrivant l’euthanasie de la chienne “Tokyo”, au motif que cette décision apparaît manifestement non nécessaire et, en tout état de cause, disproportionnée (CE, ord., 19 févr. 2026, n° 511614).

 

Le cas “Tokyo” : des pouvoirs de police du maire à l’épreuve du référé-liberté

 

La chienne “Tokyo” (berger belge malinois) est recueillie depuis 2021 par l’association Société Protectrice des Animaux (SPA) du Roannais. Le 28 novembre 2025, elle mord un policier municipal circulant à vélo, alors qu’elle n’était plus tenue en laisse pendant une promenade en forêt.

 

Estimant que l’animal présente un danger grave et immédiat, le maire de Roanne prend un arrêté du 17 décembre 2025 mettant en demeure l’association de faire procéder à l’euthanasie dans un délai de huit jours. L’association saisit le juge des référés du TA de Lyon sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté) ; sa demande est rejetée par ordonnance du 31 décembre 2025. Elle forme alors un recours devant le juge des référés du Conseil d’État.

 

Le cadre juridique mobilisé par l’ordonnance est double :

  • Référé-liberté (CJA, art. L. 521-2) : le juge peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifestement illégale, justifiée par l’urgence.
  • Police des animaux dangereux (CRPM, art. L. 211-11) : le texte prévoit une logique graduée (prescriptions, dépôt, puis éventuellement euthanasie), et autorise l’euthanasie en cas de danger grave et immédiat, sous conditions (notamment après avis vétérinaire dans certaines hypothèses).

 

L’euthanasie de l’animal porte atteinte à des libertés fondamentales et impose l’exercice du contrôle de proportionnalité

 

L’euthanasie d’un animal relève bien du champ des libertés fondamentales

 

En référé-liberté, le juge ne peut ordonner de mesures que si une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée. En l’espèce, le Conseil d’État juge que le fait, pour une autorité publique, d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue “par nature” une atteinte grave au droit de propriété du propriétaire/détenteur et, compte tenu du lien affectif, au droit au respect de la vie privée.

 

Mais il rappelle immédiatement la clef du référé-liberté : il faut une atteinte manifestement illégale.

 

L’urgence est évidente : une mesure “imminente et irréversible”

 

Sans surprise, le Conseil d’État retient l’urgence en raison du caractère imminent et irréversible de l’euthanasie (condition non contestée par la commune).

C’est un enseignement pratique : lorsque l’administration prend une mesure irréversible, le référé-liberté devient souvent l’outil procédural le plus efficace.

 

Le cœur de la décision : l’atteinte aux libertés fondamentales causée par l’euthanasie n’est pas nécessaire et est disproportionnée

 

Pour apprécier la nécessité de l’euthanasie, le Conseil d’État s’appuie sur les pièces, notamment l’évaluation comportementale du 4 décembre 2025 :

  • la morsure serait imputable à un contexte de conditionnement/dressage sur des stimulations “non identifiables”, avec un précédent en 2021 ;
  • le vétérinaire classe le risque de dangerosité à 3/4, mais décrit une chienne calme, sociable et dépourvue d’agressivité ;
  • surtout, il conclut que le risque doit pouvoir être évité si la chienne ne sort pas sans muselière ni laisse et si elle est gardée en logement et jardin clos, sans possibilité d’échapper à la surveillance.

 

Cette évaluation n’envisage pas l’euthanasie.

 

À partir de là, le Conseil d’État raisonne comme en police administrative classique : si des mesures moins attentatoires permettent d’atteindre l’objectif de sécurité, l’option la plus extrême ne tient pas. Il relève que “rien ne permet de penser” que l’association ne serait pas en capacité de garantir le respect des mesures de protection préconisées, et en déduit qu’il est manifeste que l’euthanasie n’apparaît pas nécessaire et n’est, en tout état de cause, pas proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public.

 

A ce titre, le juge suspend la mesure demandant l’euthanasie de l’animal.

N.B. : le cabinet RD AVOCATS est compétent pour défendre les libertés fondamentales. 

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