La fermeture administrative du marché du soleil est légale
La juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en référé-suspension dirigée contre l’arrêté préfectoral portant fermeture du Marché du Soleil pour une durée de six mois (Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2026, n°2604314).
Les faits : la fermeture administrative du Marché du soleil par le Préfet
Par un arrêté du 30 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de l'établissement « Marché du soleil », pour une durée de six mois.
La juge des référés a été saisie en urgence par la société propriétaire des locaux loués aux commerçants, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et a rejeté le recours du requérant.
Le rejet de la contestation de la fermeture administrative du Marché du soleil
Sur la compétence du Préfet à prendre une décision de fermeture administrative
A titre liminaire et alors qu’elle était contestée, la juge des référés a confirmé la compétence du Préfet à adopter une décision de fermeture administrative, lorsqu’une telle mesure de police administrative n’a pas été prise par le maire qui avait tout de même déjà entrepris des démarches en ce sens. Le juge précise à ce titre que l’action du Préfet n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du maire, lorsque ce dernier avait déjà entrepris une mesure de fermeture administrative. Pour établir ce raisonnement, le juge des référés se fonde sur les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure, et encore plus spécifiquement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que :
Sur la légalité de la décision de fermeture administrative du Marché du soleil au regard de la loi narcotrafic
Ici, nous sommes dans un des premiers cas d’application de la nouvelle loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Cette loi a créé un article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure permettant la fermeture de tout lieu public dans le but de prévenir toute infraction liée directement ou non au narcotrafic. Cet article est rédigé dans ces termes :
Or en l’espèce, la décision de fermeture administrative est notamment motivée par les articles 324-1 et 324-5 du code pénal réprimant le blanchiment, sans compter les problématiques de contrefaçons et de gestion locative.
Le juge a d’ailleurs relevé que les perquisitions menées par les services enquêteurs ont permis la découverte, dans des locaux et logements de personnes mises en cause, de plusieurs dizaines de milliers d'euros en espèces, confirmant les présomptions de blanchiment au sein de cet établissement. A tous ces griefs, s’ajoute celui de l'interpellation de plus d'une dizaine de vendeurs en situation irrégulière sur le territoire national, dont plusieurs faisant l'objet d'une mesure d’obligation de quitter le territoire français et n'étant pas employés régulièrement.
Contrairement à ce que soutenait la partie requérante, il ne pouvait pas être soutenu que c’est par erreur que le Préfet se fondait sur les dispositions de la nouvelle loi narcotrafic pour lutter contre des faits antérieurs, en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois, alors même que les faits reprochés se sont poursuivis après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025.
C’est au regard de tous ces éléments que, compte-tenu de la gravité et de l’ampleur des faits, le tribunal administratif a jugé que la mesure de fermeture administrative pour une durée de six mois n’est pas disproportionnée et n’est pas de nature à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Historique
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