Illégalité de l’éloignement d’un français sur le fondement du CEDESA
Un français, même titulaire d’une double nationalité, ne peut pas être expulsé sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le tribunal administratif d’Orléans a annulé un arrêté par lequel le Préfet d’Eure-et-Loir a fixé la destination de retour d’un citoyen français qui bénéficie de la nationalité israélienne ainsi que de la nationalité française (Tribunal administratif d’Orléans, 11 septembre 2025, n°2504653).
Au titre de la procédure de l’éloignement d’office prévue par le CESEDA, le Préfet d’Eure-et-Loir a opposé à un citoyen français une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en fixant le pays de destination (Israël) dont le requérant a également la nationalité.
Factuellement, le requérant a été condamné à la peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de contrefaçon ou falsification d’un chèque, d’usage de chèque contrefait ou falsifié, et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 2 septembre 2025 notifié le lendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office : Israël.
Le requérant conteste cette interdiction judiciaire du territoire national par un recours en annulation, au moyen principal qu’il dispose de la nationalité française, ce qu’il n’a pas manqué de notifier à deux reprises au Préfet sans que celui-ci ne procède à une vérification ou à une correction de cette information.
Or, conformément à l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du CESEDA ne s’appliquent qu’aux ressortissants étrangers au territoire national. Dès lors, sont exclues des procédures prévues par ce code les citoyens français et ce même lorsqu’ils disposent d’une double nationalité.
En l’espèce, le requérant bénéficie de la nationalité française et israélienne et c’est à cette destination qu’a été fixé le pays de retour par l’arrêté préfectoral litigieux.
Le Tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté au motif que le préfet, malgré l’information donnée par l’intéressé sur sa nationalité française, n’avait pas vérifié son état civil avant de décider, et n’avait en outre présenté aucun argument en défense, appliquant ainsi à tort le droit des étrangers en dehors de son champ légal.
En effet, la seule circonstance que le requérant ait la nationalité française l’exonère de l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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