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Inconstitutionnalité du maintien à disposition de la justice des étrangers pendant 24 heures

Inconstitutionnalité du maintien à disposition de la justice des étrangers pendant 24 heures

Publié le : 17/09/2025 17 septembre sept. 09 2025

Le maintien à disposition de la justice d’un étranger arrivé en fin de rétention, pendant 24 heures, est contraire à la liberté individuelle (CC, 12 septembre 2025, n° 2025-1158 QPC).

Pour ce faire, le Conseil constitutionnel considère que “en prévoyant que l’étranger dont la rétention a pris fin par l’effet d’une décision de justice est maintenu à la disposition de la justice pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures avant l’appel du ministère public, sans que, dans ce délai, un magistrat du siège ne soit appelé à se prononcer sur le bien-fondé d’une telle mesure, les dispositions contestées portent une atteinte excessive à la liberté individuelle. Elles méconnaissent ainsi les exigences de l’article 66 de la Constitution.”
 

La liberté individuelle est garantie par l'article 66 de la Constitution

 

L’article 66 de la Constitution prévoit que :

 

« Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

 

Cet article protège la liberté individuelle et le principe de sûreté.
 

Une nécessaire conciliation entre liberté individuelle et objectif d'ordre public

 

Par principe, les droits et les libertés fondamentales sont protégés, mais admettent des ingérences lorsque ces dernières sont proportionnées avec un objectif d’ordre public.

 

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L.743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile permettant de maintenir un étranger à la disposition de la justice après la fin de sa rétention, pour une durée pouvant atteindre 24 heures avant l’intervention du ministère public, sans qu’un magistrat du siège soit appelé à se prononcer sur le bien-fondé de la mesure.

 

Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions portaient atteinte à la liberté individuelle, au sens de l’article 66 de la Constitution.

 

Le Conseil constitutionnel devait alors apprécié si cette atteinte était proportionnée à l’objecif d’ordre public poursuivi.

 

En l’espèce, les dispositions contestées vise à réserver la faculté pour le ministère public de contester la décision de remise en liberté de l’étranger par un recours suspensif (appel) en cas d’absence de garanties de représentation ou de menace pour l’ordre public. Le législateur a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

 

Or, le défaut de contrôle judiciaire appréciant le bien-fondé du maintien à disposition de la justice constitue une atteinte excessive à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution.

 

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Effets différés dans le temps

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er octobre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions, afin d’éviter que cette décision ait des conséquences manifestement excessives.

 

Toutefois, pour cesser immédiatement l’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026, lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à sa rétention, l’étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à ce magistrat, durée prévue par la loi du 16 juin 2011 dont le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision du 9 juin 2011 mentionnée ci-dessus, qu’elle ne méconnaît pas la Constitution.

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