Radiation disciplinaire d’un lieutenant-colonel complaisant du IIIème Reich : contrôle du juge des référés sur la sanction la plus grave applicable à un militaire
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5 min.
Auteur : Maître Rémy DANDAN
Publié le :
07/09/2026
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Par une ordonnance du 4 septembre 2026, le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre le décret présidentiel ayant prononcé la radiation des cadres d’un lieutenant-colonel de l’armée de terre.
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens invoqués (atteinte aux droits de la défense, contestation de la matérialité des faits, absence de caractère fautif, disproportion de la sanction ou détournement de pouvoir) n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction (CE, ord., 4 septembre 2026, n° 518877).
Cette affaire permet de rappeler que si les opinions et croyances, notamment politiques et religieuses des militaires, sont libres, il n’en demeure pas moins que leur expression est soumise à la réserve exigée par l’état de militaire.
Cette ordonnance doit surtout être rapprochée d’une première ordonnance concernant le même militaire et le même décret, rendue le 20 juillet 2026 sur le fondement du référé-liberté. Le Conseil d’État avait alors jugé que l’exclusion disciplinaire d’un agent public, même éventuellement illégale, ne constitue pas par elle-même une atteinte à une liberté fondamentale, et que la perte de revenus et ses conséquences familiales ne suffisaient pas davantage à caractériser une telle atteinte.
On a ainsi une illustration particulièrement pédagogique de la distinction entre les deux référés :
- référé-liberté (L. 521-2 CJA) : échec, faute d’atteinte à une liberté fondamentale ;
- référé-suspension (L. 521-1 CJA) : échec, cette fois faute de doute sérieux sur la légalité de la sanction.
L’affaire présente enfin un intérêt concernant le contrôle de proportionnalité des sanctions disciplinaires infligées aux militaires.
Résumé des faits : un militaire radié des cadres au regard notamment de sa complaisance pour le IIIème Reich
Le requérant était lieutenant-colonel affecté à l’état-major de l’armée de terre. Par un décret du 3 juillet 2026, le Président de la République a prononcé à son encontre une radiation des cadres par mesure disciplinaire.
Trois ensembles de faits étaient notamment retenus contre lui.
Premièrement, il lui était reproché une « complaisance affichée » à l’égard des thèses du IIIe Reich. Des références explicites au IIIe Reich auraient notamment été retrouvées dans son agenda professionnel numérique. Le Conseil d’État relève également que des tables de son mariage avaient reçu des désignations faisant explicitement référence à des unités de la Waffen-SS.
Deuxièmement, le militaire avait eu un entretien avec deux officiers américains servant à l’ambassade des États-Unis et ayant des liens avec les services de renseignement, au cours duquel il leur aurait fait part de difficultés professionnelles et personnelles. La teneur de cet entretien était notamment établie par le témoignage d'un stagiaire civil qui l'accompagnait.
Troisièmement, il lui était reproché d’avoir indiqué à l’inspection de l’armée de terre qu’il détenait l’enregistrement sonore réalisé à son insu d’un officier général de l’état-major de l’armée de terre.
Le lieutenant-colonel contestait cependant aussi bien la régularité de la procédure disciplinaire que la réalité ou la qualification de ces faits. Il faisait notamment valoir qu’une « note blanche » de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ne lui aurait pas été communiquée, qu’il n’avait pas pu suffisamment assurer sa défense devant le conseil d’enquête et que la sanction était disproportionnée.
Il soutenait également que la procédure s'inscrivait dans un mouvement plus général « d’épuration » d’officiers supérieurs en fonction de leurs opinions religieuses et politiques.
Il saisit alors le Conseil d’État d’un référé-suspension, demandant la suspension du décret jusqu’au jugement de son recours au fond.
Le juge des référés considère que les faits sont caractérisés et que la sanction n’est pas manifestement disproportionnée
Le Conseil d’État rappelle d’abord les deux conditions cumulatives du référé-suspension prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative : il faut, d’une part, une situation d’urgence et, d’autre part, un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative.
1. Les droits de la défense n’ont pas, en l’état de l’instruction, été méconnus
Le requérant soutenait notamment qu’il n’avait pas eu communication de certaines pièces utilisées contre lui, en particulier d’une « note blanche » de la Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD).
Le Conseil d’État écarte cet argument en se fondant sur deux attestations signées par le militaire lui-même, les 8 septembre et 17 décembre 2025, établissant que son dossier individuel lui avait été communiqué avant la réunion du conseil d’enquête du 29 janvier 2026. Ce dossier comprenait notamment le rapport du 13 octobre 2025 et la note blanche litigieuse.
Quant à l’existence alléguée d’une autre note qui ne lui aurait pas été communiquée, rien ne permet d’établir qu’elle aurait effectivement servi de fondement à la sanction.
Les différents moyens relatifs aux droits de la défense et à la régularité de la procédure disciplinaire ne créent donc pas de doute sérieux.
2. La matérialité des principaux faits reprochés est suffisamment établie
Le Conseil d’État examine ensuite concrètement les éléments du dossier.Concernant les références au IIIe Reich, elles résultent notamment d’investigations réalisées sur les ordinateurs personnel et professionnel du militaire. L’intéressé soutenait que certaines mentions figurant dans son agenda numérique avaient pu être ajoutées à son insu afin de lui nuire. Le juge considère toutefois que cette hypothèse n’est étayée par aucun élément probant.
Le requérant soutenait également avoir ignoré la signification des références à des unités de la Waffen-SS utilisées lors de son mariage. Le Conseil d’État juge cette explication peu convaincante au regard notamment de la culture historique attendue d’un officier supérieur, de ses travaux académiques consacrés à la Seconde Guerre mondiale et de sa propre histoire familiale.
Concernant l'entretien avec les deux officiers américains, les simples dénégations du requérant ne suffisent pas à remettre en cause le témoignage précis et circonstancié du stagiaire présent à l’entretien. Les accusations selon lesquelles celui-ci aurait subi des pressions ne sont accompagnées d’aucune preuve.
Le Conseil d’État considère donc que la matérialité des deux principales séries de faits n’est pas sérieusement contestable à ce stade.
3. Ces faits sont susceptibles de constituer des fautes disciplinaires
Le militaire soutenait également que, même établis, ces comportements ne pouvaient être qualifiés de fautifs.
Le Conseil d’État rejette également cet argument : le moyen tiré de l’absence de caractère fautif des deux premières séries de faits n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret.
La solution doit être replacée dans le cadre particulier du statut militaire : si les militaires bénéficient en principe de la liberté de leurs opinions et croyances, l'exercice de leurs libertés est susceptible de connaître des restrictions particulières justifiées par les exigences propres à l’état militaire.
4. La radiation des cadres n’apparaît pas disproportionnée
Le Conseil d’État rejette enfin le moyen tiré de la disproportion de la sanction.
Un élément du raisonnement est particulièrement important : le juge estime qu’il ressort de l’instruction que l’autorité compétente aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les deux premières séries de faits.
Dès lors, même si des difficultés existaient éventuellement concernant le troisième grief relatif à l’enregistrement clandestin d’un officier général, elles ne suffiraient pas à remettre en cause la sanction.
Compte tenu de la nature et de la gravité des deux principaux ensembles de faits retenus, la contestation de la proportionnalité de la radiation n’est donc pas suffisamment sérieuse pour entraîner sa suspension.
De même, les affirmations du requérant selon lesquelles la mesure participerait d’une « épuration » d’officiers en raison de leurs opinions politiques ou religieuses ne sont accompagnées d’éléments permettant de caractériser un détournement de pouvoir.
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Historique
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