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Refus du CNAPS et antécédents judiciaires : des faits anciens ne suffisent pas toujours à refuser une carte professionnelle

Refus du CNAPS et antécédents judiciaires : des faits anciens ne suffisent pas toujours à refuser une carte professionnelle

Temps de lecture : 5 min.
Auteur : Maître Rémy DANDAN
Publié le : 22/09/2026 22 septembre sept. 09 2026


Le CNAPS peut-il refuser une carte professionnelle ou une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de sécurité en raison d’antécédents judiciaires anciens ?

Dans un arrêt particulièrement intéressant rendu le 14 septembre 2026 (CAA Paris, 3e ch., n° 26PA02239), la cour administrative d’appel de Paris vient de rappeler que l’existence de faits pénalement répréhensibles, même particulièrement graves, ne permet pas nécessairement au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de considérer qu’un candidat est définitivement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.

En l’espèce, le CNAPS avait refusé à un candidat la délivrance d’une autorisation préalable lui permettant de suivre une formation d’accès à la profession d’agent de sécurité.

Le tribunal administratif de Montreuil avait annulé ce refus. Le CNAPS avait alors fait appel du jugement.

La cour administrative d’appel de Paris vient de rejeter son recours et de confirmer l’illégalité de la décision de refus.

Cette décision est particulièrement importante pour les agents de sécurité, candidats à une formation en sécurité privée ou titulaires d’une carte professionnelle confrontés à une décision défavorable du CNAPS en raison de leurs antécédents judiciaires.

Le CNAPS peut tenir compte des antécédents judiciaires pour refuser une carte professionnelle ou une autorisation préalable


L’accès aux métiers de la sécurité privée est soumis à une enquête administrative particulièrement approfondie.

L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit notamment que nul ne peut être employé ou affecté à une activité privée de sécurité « S'il résulte de l'enquête administrative [...] que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. »

Le CNAPS dispose donc d'un pouvoir d'appréciation important lorsqu'il examine une demande de carte professionnelle d'agent de sécurité ou une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation en sécurité privée.

Cette enquête ne se limite d'ailleurs pas nécessairement à vérifier si le candidat dispose aujourd'hui d'un casier judiciaire vierge.

La cour administrative d'appel de Paris rappelle ainsi que « l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose ».

Elle ajoute surtout que « si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ».

Cette précision est essentielle.

Une absence de condamnation pénale ne suffit donc pas nécessairement à empêcher le CNAPS de tenir compte de certains faits.

Inversement, l'existence d'une condamnation pénale passée ne suffit pas nécessairement à justifier un refus du CNAPS plusieurs années plus tard.

L'administration doit apprécier concrètement (in concreto) si, au jour où elle statue, le comportement de l'intéressé demeure incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

C'est précisément sur ce terrain que la décision du CNAPS a été annulée dans cette affaire.

Un refus du CNAPS peut être annulé lorsque les faits sont anciens, isolés et que le comportement du candidat a évolué


L'affaire jugée par la cour administrative d'appel de Paris est particulièrement significative compte tenu de la gravité des faits initialement reprochés au candidat.

Pour refuser son autorisation préalable, le CNAPS s'était fondé sur une condamnation pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement de 54 mois, dont 12 mois avec sursis.

La cour ne minimise absolument pas ces faits, qu'elle qualifie elle-même de « particulière et indéniable gravité ».

Pourtant, cela ne suffit pas à rendre légal le refus du CNAPS.

Des faits commis près de onze ans avant la décision du CNAPS


La cour relève d'abord l'ancienneté des faits.

Ceux-ci avaient été commis le 9 octobre 2013, alors que la décision de refus du CNAPS avait été prise le 30 août 2024.

La cour constate ainsi qu'ils avaient été commis « près de onze ans à la date de la décision en litige, et qu'ils sont donc désormais anciens ».

Cette appréciation est particulièrement importante pour les personnes confrontées à un refus de carte professionnelle CNAPS en raison de faits anciens.

L'administration ne peut pas nécessairement se contenter de relever l'existence d'une ancienne infraction. Le temps écoulé depuis les faits constitue un élément susceptible d'être pris en considération par le juge administratif.

L'absence de récidive ou de nouvelles mises en cause doit également être prise en considération


La cour insiste ensuite sur le comportement adopté par l'intéressé depuis sa condamnation.
Elle relève que les faits « n'ont cependant pas été réitérés et sont demeurés isolés, en l'absence de toute autre mise en cause ou condamnation de M. B... depuis lors ».

Le caractère isolé ou répété des antécédents judiciaires constitue donc un élément important dans l'appréciation de la légalité d'une décision du CNAPS.

Une personne condamnée plusieurs années auparavant, qui ne fait depuis lors l'objet d'aucune nouvelle mise en cause, ne se trouve pas nécessairement dans la même situation qu'une personne faisant apparaître des faits récents ou répétés.

L'effacement du TAJ et du bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue également un élément important


Enfin, la situation du candidat avait évolué sur le plan judiciaire.

Avant même le refus du CNAPS, le magistrat référent chargé du contrôle du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) avait décidé, le 13 juin 2024, que « la gravité des faits en cause ne justifiait pas ou plus de mention des condamnations correspondantes au fichier TAJ ».

La cour constate également « qu'aucune mention ne figurait plus au casier judiciaire n° 2 ».

La combinaison de ces circonstances était donc particulièrement favorable au candidat : ancienneté des faits, absence de réitération, absence de nouvelle mise en cause, effacement du TAJ et absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Dans ces conditions, la cour administrative d'appel confirme que le CNAPS avait commis une erreur d'appréciation en considérant encore ces faits comme incompatibles avec l'exercice d'une activité dans le secteur de la sécurité privée.

Elle juge ainsi « le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision [...] était entachée d'une erreur d'appréciation au sens et pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ».

Le recours du CNAPS est donc rejeté et celui-ci est également condamné à verser 1 500 euros au requérant au titre de ses frais de procédure.

Cet arrêt ne signifie évidemment pas que tout antécédent ancien doit automatiquement être ignoré par le CNAPS, ni que l'effacement du casier judiciaire ou du TAJ entraîne automatiquement la délivrance d'une carte professionnelle.

Il confirme en revanche un principe essentiel : le CNAPS doit procéder à une appréciation globale et actuelle de la situation du candidat, en portant une attention particulière à son cas particulier.

Dès lors, une décision de refus de carte professionnelle CNAPS, de refus d'autorisation préalable ou de renouvellement peut être contestée devant le juge administratif lorsque l'administration accorde un poids excessif à des faits anciens, isolés ou qui ne permettent plus, compte tenu du comportement ultérieur de l'intéressé, de caractériser une incompatibilité avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Pour contester efficacement une décision du CNAPS, il peut donc être déterminant de documenter notamment l'ancienneté des faits, leur caractère isolé, l'absence de récidive ou de nouvelles mises en cause, l'évolution professionnelle et personnelle du candidat ainsi que, le cas échéant, l'effacement des mentions figurant au TAJ ou au casier judiciaire.

N.B. : le cabinet RD AVOCATS peut vous accompagner dans toutes vos problématiques face au CNAPS. 
 

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