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Regroupement familial, le cabinet fait suspendre un refus opposé par la préfecture

Regroupement familial, le cabinet fait suspendre un refus opposé par la préfecture

Publié le : 29/05/2026 29 mai mai 05 2026

Le cabinet a reçu en rendez-vous un ressortissant soudanais ayant obtenu le statut de réfugié en France en 2019 et ayant épousé une compatriote en 2022, dans un Etat voisin, l’Ethiopie.
 
En décembre 2024, il adresse une demande de regroupement familial, laquelle ne sera finalement enregistrée qu’en mai 2025, après une sollicitation de documents complémentaires.
 
Toutefois, depuis cette date, il n’obtient aucune réponse à sa demande. Le couple est ainsi séparé depuis plus de trois ans, alors même que Monsieur remplit toutes les conditions pour obtenir une réponse favorable à sa demande de regroupement familial et que la visite domiciliaire a été effectuée, sans remarques particulières.
 
Dans l’attente, une décision implicite de rejet est née à l’égard de sa demande de regroupement familial, au terme d’un délai de six mois à compter de l’enregistrement de son dossier, mais le client n’en a pas eu connaissance.
 
Etant toujours dans les délais pour la contester, nous saisissons le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon afin qu’il suspende la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
 
La veille de l’audience, la préfecture du Rhône nous transmet un courriel dans lequel elle explique qu’en raison d’un « problème d’archivage », elle sollicite l’entièreté du dossier de notre client afin de procéder à son instruction… treize mois après son enregistrement définitif…
 
Par une ordonnance n°2606470 en date du 28 mai 2026, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon retient que :
 

L’urgence est caractérisée


L'urgence est caractérisée en raison :
  • Du statut de réfugié du requérant, ne lui permettant pas de vivre au Soudan, son pays d’origine, avec son épouse de nationalité soudanaise ;
  • Du coût des voyages en Ethiopie où il doit se rendre s’il souhaite voir son épouse laquelle se réfugie seule dans cet Etat voisin ;
  • De la durée de séparation du couple.

 Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte

Le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisé sur le fondement de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprend les conditions pour bénéficier d’une procédure de regroupement familial

 
Ainsi, le juge des référés enjoint au préfet de réexaminer la situation de Monsieur dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et condamne l’Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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