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Suspension de l'interdiction d'une manifestation de soutien à Gaza au motif qu'elle était organisée le 7 octobre

Suspension de l'interdiction d'une manifestation de soutien à Gaza au motif qu'elle était organisée le 7 octobre

Auteur : Maître Rémy DANDAN
Publié le : 12/10/2026 12 octobre oct. 10 2026


Une manifestation volontairement prévue le 7 octobre “contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu” peut-elle être interdite au motif de la date de la manifestation et des commémorations prévues le même jour ?

En référé-liberté, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’interdiction de la manifestation « contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu » (TA Paris, 7 octobre 2026, n° 2630488 et n° 2630493).
 

L'interdiction d'une manifestation par le préfet


Le 5 octobre 2026, le préfet de police de Paris a pris un arrêté interdisant une manifestation « contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu » prévue le 7 octobre 2026, en considérant que ce rassemblement d’une soixantaine de personnes :

 

  • Risque de heurter la communauté juive par le choix d’organiser cet événement à une date coïncidant avec celle de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas contre Israël

 

  • Des slogans anti-sionistes avaient été scandés par les participants lors d’un évènement identique

 

  • Des tensions internationales et nationales

 

Le tribunal a considéré que cette interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manisfester.
 

Rappel essentiel : les libertés d'expression et de manifester sont fondamentales


L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et les autorités chargées de la police administrative ne peuvent y apporter que les atteintes strictement nécessaires, adaptées et proportionnées pour éviter les troubles à l’ordre public et la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales.
 

L'arrêté du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester 

 

Pour suspendre l’interdiction de la manifestation « contre le génocide à Gaza et pour le respect du cessez-le-feu », le tribunal a retenu une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester :

 

  • En considérant que le fait que la date choisie pour organiser cette manifestation puisse choquer ne caractérise pas, à elle seule, un trouble à l’ordre public et ne porte pas en soi atteinte à la dignité humaine ;

 

  • Les slogans évoqués par le préfet de police et scandés lors de la précédente manifestation de 2025 n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression et relèvent de prises de position tranchées et parfois polémiques sur le conflit israélo-palestinien et l’action du Gouvernement français et de certaines entreprises ;

 

  • Il n’est pas établi que les personnalités citées dans une note des services spécialisés par le préfet de police, qui ont été condamnées pour apologie de terrorisme, entretenaient un lien avec les organisateurs de la manifestation projetée ;

 

  • Cette manifestation devrait réunir une soixantaine de personnes encadrés par un service d’ordre de 12 personnes. Dans ces conditions, ils ont considéré qu’il n’était pas suffisamment établi que le contexte politique et social prévalant à Paris au moment de la manifestation nécessiterait une mobilisation exceptionnelle de moyens de police justifiant l’édiction d’une mesure d’interdiction ;

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