Suspension de la révocation d’une infirmière refusant d’enlever son calot
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu la sanction disciplinaire de la révocation prononcée à l’encontre d’une infirmière qui refusait de retirer son calot eu égard au caractère disproportionné de la sanction (TA Paris, 6 janvier 2026, n°2535894).
Attention : la suspension prononcée par le juge des référés se fonde uniquement sur le caractère disproportionné de la sanction et n’implique pas une illégalité de l’interdiction du calot.
En l’espèce, tout en estimant que l’infirmière devait se conformer aux instructions de sa hiérarchie, le juge des référés a considéré qu'un doute sérieux pesait sur la proportionnalité de la sanction de révocation au regard de la gravité de la faute commise.
Ainsi, le juge considère qu’en ne se conformant pas aux instructions de sa hiérarchie, l’infirmière a commis une faute justifiant une sanction disciplinaire. Toutefois, la sanction de la révocation est manifestement disproportionnée.
Les faits : une infirmière refuse de se conformer aux instructions de sa hiérarchie qui lui demande de retirer son calot
Une infirmière au sein de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et affectée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière portait le calot depuis dix ans sans que le port de ce dernier ne lui soit jamais reproché.
Cette année, il lui a été demandé de le retirer.
L’infirmière a refusé, plusieurs fois, de retirer son calot.
Par un arrêté du 20 octobre 2025, la directrice du groupe hospitalo-universitaire « AP-HP Sorbonne Université » a prononcé à son encontre la sanction de révocation au motif du port d’une tenue vestimentaire inadaptée, à savoir un couvre-chef, et des refus réitérés de l’ôter en dépit des demandes lui ayant été adressées.
Qu'est-ce que la sanction de la révocation ?
La sanction de la révocation est la sanction la plus grave qui puisse être prononcée contre un fonctionnaire.
La révocation est la sanction disciplinaire qui met définitivement terme à l’emploi du fonctionnaire.
L'infirmière a commis une faute en ne se conformant pas aux instructions lui demandant de retirer son calot
Sur le fondement de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
L’article L. 530-1 du même code prévoit que toute faute peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
En l’espèce, le juge des référés n’a pas considéré que l’ordre donné de retirer le calot était manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement à un intérêt public.
Dès lors, en ne se conformant pas aux instructions de sa hiérarchie, l’infirmière a commis une faute susceptible d’être sanctionnée disciplinairement.
La sanction de la révocation pour refus d'ôter le calot est manifestement disproportionnée
Tout prononcé d’une sanction disciplinaire doit respecter plusieurs principes fondamentaux tels que :
- Le principe d’individualisation de la sanction
- Le principe non bis in idem
- Le principe de proportionnalité
Le principe de proportionnalité implique que la sanction ne soit pas trop lourde au regard des faits commis, de leur gravité, de leur contexte et de la situation professionnelle de l’agent.
En l’espèce, le juge des référés a considéré que la sanction de la révocation prononcée contre l’infirmière, sanction disciplinaire la plus grave, était manifestement disproportionnée eu égard à son ancienneté au sein de l’établissement, à ses compétences professionnelles qui ne sont pas contestées par son employeur, et au fait qu’il est constant qu’elle a longtemps porté un tel couvre-chef sans qu’aucune remarque ne lui ait été adressée par sa hiérarchie.
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Historique
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