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Le traitement algorithmique des images de vidéosurveillance de la voie publique n’est pas (encore) autorisé

Le traitement algorithmique des images de vidéosurveillance de la voie publique n’est pas (encore) autorisé

Temps de lecture : 2 min.
Publié le : 02/02/2026 02 février févr. 02 2026


En l’état de la loi, le traitement algorithmique des images des caméras de vidéosurveillance placées à l’entrée des écoles par la commune de Nice, n’est pas autorisé (CE, 30 janvier 2026, N° 506370).
 

Confirmant l’avis de la CNIL, le Conseil d’Etat considère que si la vidéosurveillance sur la voie publique est possible, le code de la sécurité intérieure n’autorise toutefois pas l’utilisation d’algorithmes pour analyser de manière systématique et automatisée les images collectées.

 

Le Conseil d’Etat juge ainsi que le code de la sécurité intérieure, s’il permet la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques (article L. 251-2), ne peut être interprété, dans son silence, comme autorisant l’utilisation d’algorithmes permettant une analyse systématique et automatisée des images ainsi collectées dans des espaces publics.
 

Les faits : la commune de Nice automatise la surveillance devant les écoles


Le 13 novembre 2024, à la suite d’un contrôle réalisé dans ses locaux, la CNIL a mis en demeure la commune de Nice de justifier et faire valider deux traitements algorithmiques : « franchissement de ligne » et « zone d’intrusion – entrées des écoles ».

La CNIL a rendu un avis (délibération n° 2025-032 du 15 mai 2025) concluant à l’illégalité de ce traitement en l’état du droit, estimant que la législation actuelle ne permet pas une telle analyse automatisée d’images issues de la voie publique.

 

La commune de Nice a alors saisi le Conseil d’État pour excès de pouvoir, demandant l’annulation de cette délibération, arguant notamment de l’absence de système d’intelligence artificielle à « haut risque » et du respect des finalités de sécurité publique.

 

Le Conseil d’État a rejeté la requête de la commune
 

Le traitement algorithmique

 

En l’espèce, le traitement algorithmique discuté était un traitement de données à caractère personnel dénommé « zone d’intrusion entrées des écoles ».

 

Il consiste :

 

  • à détecter en temps réel, de manière continue et automatisée, au moyen d’un algorithme, dans les images issues d’un système de vidéosurveillance des voies publiques, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les entrées des écoles pendant leurs horaires d’ouverture

 

  • et à alerter les services de police municipale de la survenance d’un tel événement, dans le but de prévenir des troubles à l’ordre public et, en particulier, d’assurer la sécurité de ces établissements.

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