Suspension d’un ajournement au CRFPA pour méconnaissance d’un aménagement d'une candidate en situation de handicap
Publié le :
24/12/2025
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Par une ordonnance du 10 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision portant ajournement aux épreuves d’admission d’une candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de l’année 2025 et a enjoint au président de l’université Paris Cité de reconvoquer le jury d’examen d’entrée au CRFPA afin qu’il soit procédé à une nouvelle double correction des copies de la requérante dans les épreuves de droit civil et de droit des obligations où son aménagement n’avait pas été respecté, et d’en tirer les conséquences nécessaires sur le plan de son admissibilité au titre de la session 2025 de cet examen, le cas échéant en procédant à l’organisation d’une nouvelle session d’oraux d’admission, le tout dans un délai de quinze jours (Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2025, n° 2535038).
Les faits : une candidate privée de l’aménagement accordé compte tenu de son handicap
En situation de handicap, la requérante candidate à l’examen d’accès au CRFPA au titre de la session 2025 a sollicité et obtenu plusieurs aménagements de ses épreuves dont un tiers temps et la consigne donnée aux correcteurs de ne pas tenir compte de ses fautes d’orthographe.
Ces aménagements ont été décidés par le président de l’Université dans le cadre d’un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH).
Pourtant, un point lui a été retiré sur sa note de spécialité où elle a obtenu la note de 7,75/20, et deux autres points lui ont été retirés en droit des obligations où elle a obtenu la note de 11/20. Le retrait de ces points est admis par l’institut d’études judiciaires.
Si ces points ne lui avaient été retirés, elle aurait obtenu la note de 8,75/20 en droit civil, et la note de 13/20 en droit des obligations ce qui aurait suffi à la rendre admissible aux épreuves d’admission de l’examen d’accès au CRFPA.
Elle a été ajournée dès les résultats d’admissibilité avec une moyenne inférieure de 2,25 points seulement aux 90 points requis pour être admissible.
Une illégalité justifiant en référé la suspension de l’ajournement à l’examen d’accès au CRFPA
Saisi en référé-suspension, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé en urgence la suspension de l’ajournement de la requérante eu égard au très faible écart de points qui séparait la requérante du seuil de l’admissibilité et aux termes de son plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH), faute pour le jury d’examen d’avoir pris en compte les aménagements des conditions d’examen figurant dans le PAEH et prévoyant l’absence de prise en compte des fautes d’orthographe dans la notation de la candidate.
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