Port du calot à l'hopital : l'exclusion temporaire de 8 mois est légale
Vous lirez ici la suite de la suspension de la décision par laquelle la directrice du groupe “AP-HP Sorbonne Université” a révoqué une agente qui réfusait de retirer son calot. Pour rappel, le 20 octobre 2025, la directrice du groupe hospitalo-universitaire « AP-HP Sorbonne Université » avait décidé la révocation d’une infirmière en raison du port d’un couvre-chef inadapté et de son refus de l’ôter (TA Paris, 6 janvier 2026, n°2535894).
Après la suspension de cette sanction par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le 6 janvier 2026, en raison de son caractère disproportionné (et pas au motif que l’interdiction du calot serait illégal), l’administration a décidé, le 19 janvier 2026, son exclusion temporaire pendant huit mois à compter du 27 janvier 2026.
L’agente hospitalière, soutenue par les syndicats L’Union syndicale Solidaires et l’Union syndicale CGT des personnels de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, a à nouveau demandé en urgence la suspension de cette deuxième décision, et sa requête a été rejetée (TA Paris, 18 février 2026, 2604445).
Encore une fois, le juge des référés a constaté que l’ordre reçu à plusieurs reprises par l’infirmière d’ôter son calot n’était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il en a alors déduit que la requérante avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Tout est alors question de proportionnalité de la sanction. Si la révocation avait été jugée disproportionnée, qu’en est-il d’une exclusion temporaire pendant huit mois ?
Le juge a relevé qu’au regard de la persistance de l’agente hospitalière à porter son calot hors de toute intervention chirurgicale et en contradiction avec les règles d’hygiène et de sécurité des soins malgré les injonctions répétées et le blâme prononcé antérieurement à son encontre le 5 mai 2025, l’exclusion temporaire de huit mois n’apparaissait pas disproportionnée, en l’état de l’instruction.
Le juge des référés a en outre estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas, en l’état de l’instruction, de considérer que la sanction reposait sur des motifs discriminatoires, alors même que d’autres soignants porteraient un couvre-chef sur leur lieu de travail sans avoir été sanctionnés.
Cette décision présente toutefois un caractère provisoire et ne vaut que jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
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