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Dénonciation de harcèlement et d'agression sexuelle et condamnation de la france par la CEDH


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Résumé


La France a violé l’article 10 de la CESDH** protégeant la liberté d’expression en condamnant pénalement la requérante à la suite d’allégations de harcèlement et d’agression sexuelle dirigées contre un dirigeant de l’association qui l’employait et adressées par courriel à six personnes au sein et en dehors de ladite association (CEDH, 18 janvier 2024, affaires Allée c. France, requête n°20725/20).


Dans son arrêt, la CEDH souligne la nécessité de garantir la liberté d’expression en apportant la protection appropriée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes.


Précisions


Une femme qui avait formulé publiquement des allégations de harcèlement et d’agression sexuelle dirigées contre un dirigeant d’association avait été condamnée pour diffamation publique.


En l’espèce, la CEDH considère que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, ont fait peser sur la requérante une charge de la preuve excessive en exigeant qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle entendait dénoncer.


La Cour note en outre que le courriel envoyé par la requérante à six personnes dont une seulement était hors de l’affaire n’a entraîné que des effets limités sur la réputation de son prétendu agresseur.


Conclusion de la CEDH


Pour retenir le défaut de caractère raisonnable de la sanction pénale, le CEDH a donc apprécié les effets limités des allégations de la requérantes.


Partant, la CEDH a considéré que si la sanction pécuniaire infligée à la requérante ne saurait être qualifiée de particulièrement sévère, il n’en reste pas moins qu’il s’agissait d’une condamnation pénale, qui comporte, par nature, un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux caractérisant, à leurs yeux, un harcèlement moral ou sexuel, voire une agression sexuelle.


Par conséquent, la CEDH a conclu à l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi et en a déduit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

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