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INEDIT - Changement climatique : la CEDH se prononce sur la violation du droit au respect de la privée


Illustration du changement climatique

De manière inédite, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) considère que l'inaction des Etats en matière de changement climatique peut s'inscrire en méconnaissance du droit au respect de la vie privée consacré à l'article 8 de la Convention (CESDH) - (CEDH, 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, Carême c. France, Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres).


Plus précisément, de nombreux requérants Suisse, Français et Portugais dénonçaient l’insuffisance de l’action climatique des Etats qui seraient constitutive d’un manquement à leur obligation positive de protéger effectivement la vie et le respect de la vie privée et familiale, y compris le domicile.


Concernant la Suisse, la Grande chambre de la CEDH suit cette argumentation mais déclare irrecevable les requêtes dirigées contre la France et le Portugal, la qualité de victime des requérants n’étant pas caractérisée.


I. La CEDH retient de nombreuses irrecevabilités


Pour rappel, les requêtes déposées auprès de la CEDH doivent respecter certaines conditions de recevabilité sous peine d’être déclarées irrecevables sans même être examinée sur le fond.


Ainsi :


  • le requérant doit être personnellement et directement victime de la violation alléguée de la Convention


  • le requérant doit avoir subi un préjudice important ;


  • les voies de recours internes doivent avoir été épuisées


  • la saisine doit intervenir dans les quatre mois suivant la dernière décision de justice concernant l’affaire


En l’espèce, la grande chambre de la CEDH a considéré que les requérants pris individuellement n’étaient pas “personnellement et directement victime de la violation alléguée de la Convention”, mais qu’une action introduite par une association est recevable. C’est pourquoi les requêtes individuelles dirigées contre la France et le Portugal ont été rejetées mais que la requête introduite par une association par la Suisse a été jugée recevable.


Ce n’est donc que la requête dirigée contre la Suisse qui a obtenu satisfaction, et ni la France ni le Portugal n’ont été condamnée à ce jour.


Il est toutefois possible d’imaginer qu’une association française poursuive la France jusqu’à la CEDH et parvienne à la même décision.


II. Changement climatique : l'inaction est une violation de la CESDH


La CEDH a considéré que la Suisse avait méconnu le droit au respect de la vie privée (Art. 8 CESDH) et le droit au procès équitable et le droit d’accès à un tribunal (Art. 6 § 1 CESDH).


Changement climatique : concernant le droit au respect de la vie privée


La Cour a jugé que l’article 8 de la Convention consacre un droit à une protection effective, par les autorités de l’État, contre les effets néfastes graves du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie.


Dès lors, l’insuffisance d’action contre le changement climatique, alors que cette action est une obligation pour les Etats, constitue une violation du droit au respect de la vie privée au vu des conséquences de cette inaction sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie.



Changement climatique : concernant le droit au procès équitable et le droit d’accès à un Tribunal


La Cour considère qu’une association peut être habilitée à agir pour se plaindre des menaces liées au changement climatique au sein de l’État défendeur.


Or, en ne fournissant pas de raisons convaincantes d’estimer inutile d’examiner le bien-fondé des griefs de l’association requérante, la confédération Suisse a méconnu l’article 6 § 1 de la CESDH (droit au procès équitable et droit d’accès à un Tribunal).

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