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Laïcité : une université peut refuser un agrément à une association étudiante cultuelle


Illustration d'une subvention à une association


Par décision du 29 février 2024, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles a jugé qu’une association étudiante organisant et assurant la promotion d'activités cultuelles peut se voir refuser un agrément associatif par une université au nom du principe de neutralité religieuse des personnes publiques et sans méconnaître la liberté religieuse (CAA de VERSAILLES, Formation plénière, 29 février 2024, 21VE00973).

 

Au sein de l’université concernée, l’agrément associatif sollicité vaut reconnaissance d'une association étudiante lui permettant d'accéder aux droits d'exercer leurs activités dans l'enceinte de l'université, d'obtenir de manière facilitée un local disposant d'un accès internet et d'une ligne téléphonique dans l'enceinte de l'université, ainsi qu'un soutien de la part du service chargé de la vie étudiante pour équiper le local associatif en mobilier et fournitures, une aide dans les démarches administratives, une domiciliation à l'université permettant d'y recevoir du courrier, une mise à disposition des moyens de communication de l'université, une aide à la réalisation d'un logo et / ou de supports de communication et une autorisation d'afficher et de distribuer des documents dans le cadre de leurs activités dans l'enceinte de l'université.

 

La définition du caractère culturel ou cultuel de l’association par le juge

 

En l’espèce, l’association étudiante niait tout caractère cultuel en soutenant que ses statuts précisent qu'elle a pour objet de favoriser les relations entre les étudiants, d'organiser des évènements favorisant la convivialité, l'accès à la culture, la réflexion et la vie spirituelle ou d'accompagner des initiatives solidaires.

 

Or, le Tribunal a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que l’association étudiante se présente elle-même sur son site internet comme l'association de l'aumônerie étudiante, et qu'elle propose notamment la participation à des messes, des temps de prières, des pèlerinages, à une manifestation relative à la vénération de la sainte couronne d'épines, à une action de carême ou à l'ordination d'un prêtre, en prenant part à l'organisation de ces manifestations. Dès lors, le juge administratif considère que l’association doit ainsi être regardée pour partie comme organisant et assurant la promotion d'activités cultuelles et non comme se bornant à apporter des informations sur de telles activités cultuelles laissées à la libre appréciation de ses adhérents.

 

L’application de la loi de 1905 à l’association


En droit, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat prévoit que :

 

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. »

 

Dès lors, il est clair qu’une université ne peut pas subventionner les activités cultuelles d’une association. Toutefois, il lui sera possible de subventionner cette même association si cette dernière apporte les garanties concernant l’utilisant exclusivement culturelle des fonds.

 

Or en l’espèce, de telles garanties n’étaient pas apportées.

 

Ainsi, la CAA de Versailles a rappelé qu’un soutien logistique ou financier ne serait conforme à la loi de 1905 qu'à la condition que cette activité s'inscrive dans le cadre d'une mission d'intérêt général confiée à l'université par le législateur et que ce soutien soit exclusivement affecté au financement de cette activité et ne soit pas utilisé pour financer les activités cultuelles de l'association. Or en l’espèce, la CAA a considéré que la délivrance de l'agrément sollicité aurait principalement pour effet de mettre à disposition de l'association requérante divers moyens par l'université sans possibilité de distinction entre les activités cultuelles ou non cultuelles de l'association, en méconnaissance de la loi de 1905 et du principe de neutralité religieuse des personnes publiques.

 

La CAA énonce ensuite qu’une décision de refus d’agrément prise afin de respecter le principe de neutralité religieuse des personnes publiques ne porte pas atteinte à la liberté religieuse en ce qu’il ne s'oppose pas par lui-même à ce que les étudiants de cette université exercent leur liberté religieuse ainsi que leur liberté d'expression et d'information dans des conditions conformes à la légalité et insusceptibles de troubler l'ordre public.

 

Sur l’application du financement des aumôneries à une association étudiante

 

 

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. »

 

A la lecture de cet article, il est possible de constater que la possibilité de financer les services d’aumôneries se limite à des établissements exhaustivement énumérés : lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

 

Ainsi, la CAA de Versailles a jugé que si l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que des services d'aumôneries financés sur fonds publics pourront être prévus afin d'assurer le libre exercice du culte dans les établissements publics, ce financement est autorisé notamment dans les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles ou prisons, c'est-à-dire au profit d'un public n'étant pas en mesure d'exercer son culte comme il le souhaite faute de pouvoir quitter les lieux dont l'administration a la charge, ce qui n'est pas le cas des populations étudiantes.

 

P.S. : le cabinet RD AVOCATS est compétent en droit public et peut vous accompagner tant en conseil qu’en contentieux dans vos problématiques liées à l’application du principe de laïcité.

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