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Refus d'admission en première année de Master (M1) et principe de souveraineté du jury


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Dans une décision récente (inédite et publiée au recueil LEBON), le Tribunal Administratif a eu l’occasion de préciser l’étendue de son contrôle de la légalité des décisions portant refus d’admission en première année de Master et a rappelé la portée du principe de souveraineté du jury (TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 avr. 2023, n° 2218960).

I) Faits : refus d'admission en première année de Master


Titulaire d’une licence en droit public, la requérante a sollicité son admission en première année de master Droit International parcours Droit International Public auprès de l’université Paris Panthéon-Assas au titre de l’année universitaire 2021/2022.


Par une décision du 23 mai 2022, le Président de l’Université a rejeté sa candidature à l'admission en première année de Master (M1).

La requérante a alors introduit une requête en excès de pouvoir aux fins d’annulation de cette décision portant refus d’admission en première année de Master (M1) en développant différents moyens tels que :

  • L’atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction ;

  • Le caractère adapté au Master des enseignements suivis en licence ;

  • L’imputabilité au COVID-19 et aux cours à distance de la faiblesse des notes obtenues en première et deuxième année de licence


II) Motifs du Tribunal pour rappeler que le juge ne contrôle pas l'appréciation faite sur les mérites du candidat dans le cadre d'un refus d'admission en première année de Master​


Pour rejeter sa requête, le juge administratif a d’abord considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit à l’éducation et à l’instruction dès lors que la requérante pouvait poursuivre ses études dans un autre Master.

Mais surtout et pour la première fois, le juge de l’excès de pouvoir a considéré que :

« il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l’université sur la candidature d’un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à soutenir qu’elle a suivi les matières nécessaires pour intégrer le master Droit International parcours Droit International Public, que ses notes en première et deuxième années étaient moins bonnes en raison de la pandémie de covid 19 et de l’isolement dû aux cours à distance mais qu’elles ont été meilleures pendant sa troisième année, qu’elle a obtenu le Test of English for International Communication (TOEIC) et qu’elle est très motivée pour suivre ce master dès lors qu’elle veut être avocate en Droit International, Mme D n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de sa candidature. »

De manière tout à fait classique, le juge refuse de se substituer à l’appréciation de l’autorité administrative concernant l’appréciation des mérites d’un étudiant, et se contente de contrôler que la décision de l’autorité administrative ne repose sur aucune considération illégitime (détournement de pouvoir, absence de base légale etc.).

Par la même occasion, le juge rappelle la nécessité pour un requérant d’établir l’existence de considérations externes aux mérites, la seule affirmation non démontrée de l’erreur manifeste d’appréciation ne suffisant pas à emporter l’illégalité de la décision contestée.

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